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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2302090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les observations de Me Da Ros, représentant M. A, et de Mme C, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turque né le 1er janvier 2003, est entré en France en 2009 au titre de la procédure de réunification familiale. Le 9 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 6 juillet 2022. M. A demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-028 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l’Etat dans le département de la Gironde, à l’exception de trois domaines de compétence, parmi lesquels ne figurent pas la mesure de police administrative en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
5. Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 menée pour l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Eu égard à son objet, cette saisine préalable constitue une garantie pour les personnes enregistrées en tant que mises en cause dans ce traitement constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations.
6. En l’espèce, la préfète de la Gironde a relevé « de plus » dans la décision attaquée que M. A était défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour transport sans motif légitime d’arme blanche, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, extorsion avec violence, escroquerie, recel de bien et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si le requérant soulève l’absence de saisine du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires des faits inscrits à ce fichier conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 précité, il ressort des termes de la décision attaquée que l’inscription au TAJ de l’intéressé constitue un motif parmi d’autres de celle-ci et non le motif essentiel. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d’une garantie et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. D’autre part, l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article L. 424-3 du même code dispose que : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressé représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause dans de nombreuses affaires depuis 2019 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 9 avril 2021, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie et de vol avec violence en réunion ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, la commission du titre de séjour saisie lors de l’instruction de la demande de titre de M. A a émis un avis défavorable en raison du comportement de l’intéressé. A ce titre, malgré sa présence en France depuis l’âge de 6 ans, il ne se prévaut d’aucun diplôme, d’aucune insertion par le travail ni même de relation intense et stable qu’il aurait pu créer en France. En outre, si ses parents et ses frères et sœurs vivent en France il ne démontre pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale en Turquie, pays dont il a la nationalité. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments qui témoignent d’une absence d’insertion dans la société française, la préfète de la Gironde a pu légalement considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et refuser pour ce motif de délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Ros et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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