Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 7 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à M. B C A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue Eugène Pottier, à Bouguenais (44300) et géré par l’HUDA ASBL ;
2°) à défaut pour l’intéressé de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique.
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B C A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B C A, débouté de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au 30 septembre 2024, 1413 demandeurs d’asile étaient en attente de logement dans le département de la Loire-Atlantique et que les 2524 places d’hébergement dont dispose le département sont occupées à 99,5% au mois de novembre 2024, dont 621 personnes en présence indue ; il ne peut bénéficier d’un délai supplémentaire pour partir ni d’un hébergement d’urgence de droit commun, dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’il a déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu depuis le rejet de sa demande d’asile ; il n’a effectué aucune démarche en vue de se reloger ;
— sa situation personnelle ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, alors que M. B C A est majeur, célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français, qu’il ne l’a informé d’aucun élément relatif à son état de santé et qu’il n’est pas en détresse ;
— l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse : la demande d’asile de M. B C A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mars 2024, qui lui a été notifiée le 8 avril suivant ; la circonstance qu’il ait formé un recours contre la décision d’irrecevabilité opposée à sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est sans incidence ; M. B C A s’est maintenu dans les lieux malgré la fin de sa prise en charge notifiée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 8 avril 2024 et une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois dont il a été notifié le 21 juin 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Neraudau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à l’expulsion de son logement le temps que soit réexaminé sa demande d’asile et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 700 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 laquelle, dans ces conditions, renoncera expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable : l’urgence caractérisée par des perturbations graves au fonctionnement normal du service public n’est nullement rapportée par le Préfet de Loire-Atlantique, la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d’hébergement pour demandeur d’asile ne peut suffire à démontrer une telle urgence alors que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est un dispositif national. En outre, il tente de trouver des solutions d’hébergement alternatives sans succès à ce jour. Enfin, il n’est pas établi qu’il y a une urgence à l’expulser d’un hébergement alors qu’il est dans une situation de vulnérabilité certaine, en rémission d’une tuberculose et la sortie du dispositif d’hébergement le remettra à la rue alors qu’au surplus il a fait une demande de réexamen de sa demande d’asile suite à ses craintes liées à son orientation sexuelle. Il est porté atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la CEDH et alors qu’aucune proposition satisfaisante d’hébergement n’est effectuée par le préfet. Il a le droit de s’y maintenir le temps de l’examen de son recours effectif, qui est suspensif, de la mesure d’éloignement et le temps de l’examen de son recours effectif devant la CNDA ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que sa demande d’asile sera bientôt réexaminée par la cour nationale du droit d’asile, qu’il est en rémission d’une maladie grave et qu’il est issu d’une communauté particulièrement stigmatisée dans les parcours de rue et présente ainsi une vulnérabilité particulière ;
— la demande de délai est justifiée en raison des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision pourrait avoir sur sa situation personnelle et sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— Sur le défaut d’urgence : La partie adverse ne saurait soutenir que la saturation locale ne suffit pas à démontrer l’urgence. Par ailleurs, il est certain que le dispositif national d’accueil de l’OFII est saturé tant au niveau local qu’au niveau national. La jurisprudence précise que l’urgence et l’utilité de l’expulsion demandée doivent être appréciées eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département. Enfin, sur les 2524 places dédiées à l’hébergement des demandeurs d’asile dans la région, un certain nombre de places sont déclarées indisponibles du fait de différents facteurs, et vacantes. Il est démontré, par les différents chiffres déjà cités dans la requête, que la mesure sollicitée est absolument nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, et plus largement, le respect du droit d’asile prévu par la Constitution. Avec ces chiffres, il est également démontré que la mesure d’expulsion est la seule susceptible de permettre à d’autres demandeurs d’asile sans hébergement de pouvoir être hébergé. M. A est entouré par un cercle de connaissances dont il n’est pas démontré qu’il serait impossible que ces personnes hébergent l’intéressé puisqu’il fait partie d’un réseau de bénévolat au sein de l’association Benenova, des restaurants du cœur et de l’association Nosig, de sorte qu’il a constitué un réseau de connaissances pouvant l’héberger. Enfin, son état médical n’est pas incompatible avec la mesure d’expulsion, dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher son suivi ni son traitement médical.
— Sur la contestation sérieuse : La vulnérabilité de M. A n’est pas sérieusement démontrée alors que la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivi/s médical et/ou psychologique et traitement médicamenteux dont il bénéficierait en France. Enfin, la circonstance qu’il ait déposé un recours auprès de la CNDA, contre la décision d’irrecevabilité rendue par l’OFPRA concernant sa demande de réexamen, ne constitue pas une contestation sérieuse pouvant s’opposer à la mesure d’expulsion sollicitée. Le droit de se maintenir le temps de la durée de son recours effectif contre son OQTF, la mesure d’expulsion sollicité ne se heurte pas à ce droit au recours.
— Sur la demande de délai : M. A se maintien depuis plusieurs mois maintenant dans un logement réservé aux demandeurs d’asile et n’a plus de droit de s’y maintenir. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance pour bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été reporté au 27 janvier 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1.Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B C A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue Eugène Pottier, à Bouguenais (44300), et géré par l’HUDA ASBL.
2.D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5.En premier lieu, M. B C A, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 29 rue Eugène Pottier, à Bouguenais, géré par l’HUDA ASBL. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 25 mars 2024, notifiée à l’intéressé le 8 avril suivant. Il a été avisé, par un courrier remis en main propre le 8 avril 2024 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 30 avril 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique. M. B C A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6.En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A, dont la situation ne révèle pas de circonstances de nature à justifier l’octroi d’un délai pour libérer son logement, de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient..
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai dès la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue Eugène Pottier, à Bouguenais (44300) et géré par l’HUDA ASBL.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire immédiat de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B C A.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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