Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2602749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… C… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer matériellement un duplicata de sa carte de résident, valable du 12 février 2021 au 11 février 2031.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
La requête présentée par M. A… tend à titre principal à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui remettre matériellement un duplicata de sa carte de résident, valable du 12 février 2021 au 11 février 2031, conformément à la décision du 27 novembre 2024 qui a fait droit à sa demande. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. L’intéressé, s’il s’y croit fonder, peut saisir la juridiction, et plus précisément le juge des référés, d’un recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A…, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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