Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2025, n° 2509195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative du suspendre les effets du courrier du 17 décembre 2025 par lequel France Travail l’a informé qu’il sera procédé à une retenue sur son allocation de retour à l’emploi en raison d’un indu de revenu de solidarité active de 4 908,84 euros.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité est remplie dès lors que la décision d’indu est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°2509207 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le courrier du 17 décembre 2025 adressé par France Travail à M. A… a exclusivement pour objet de l’informer que l’agence est dans l’obligation d’effectuer une retenue sur ses allocations en raison d’un trop-perçu et de lui demander de retourner une attestation sur l’honneur dans un délai de 15 jours. Ce courrier ne faisant pas grief au requérant, il n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à sa suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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