Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mai 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Ndiaye, demande :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est mère d’un enfant français, qu’elle élève seule.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise sur la demande de la requérante et qu’une carte de résident va lui être délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501176 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Ndiaye, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Mme B C, ressortissante centrafricaine, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 5 octobre 2024. Elle a sollicité en ligne le 24 juillet 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant le 10 avril 2025. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort de l’attestation de décision favorable versée au dossier, émise le 25 avril 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, qu’une décision favorable a été prise sur la demande de carte de résident de Mme C. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ndiaye sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Ndiaye sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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