Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de déclarer nul et non avenu ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est inexistant puisqu’il a été pris alors qu’il ne se trouvait pas sur le territoire français ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’était pas en France à la date de l’arrêté ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut de base légale ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. C…, qui reprend ses écritures, en soutenant que l’assignation à résidence doit être annulée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français, qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a méconnu son droit d’être entendu, protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- et les observations de M. E…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet aux conclusions tendant à la déclaration comme nul et non avenu et à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui avait demandé un titre de séjour au titre de l’asile, a quitté volontairement le territoire français le 21 avril 2024 afin de retourner dans son pays d’origine avec une aide au retour octroyée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant même que n’intervienne l’obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024. Cet arrêté n’a donc comporté, par lui-même, aucun effet sur la situation de l’intéressé qui, dès lors, est sans intérêt et par suite irrecevable à demander, au-delà du délai de recours contentieux, de le considérer comme nul et non avenu.
3. Par ailleurs, il est rapidement revenu en France sans respecter l’interdiction de retour et se trouve sous le coup de cet arrêté qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 3 mai 2024, M. C… n’ayant pas réclamé le pli dont il avait été avisé, alors que, M. C… étant revenu en France dès le 14 mai 2024, ce pli était toujours à sa disposition au bureau de poste et n’avait pas encore été renvoyé à l’administration. Le délai de recours contentieux a donc couru à compter de cette date, et l’intéressé n’est plus recevable, à la date d’enregistrement de la présente requête, à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024 doit ainsi être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… B…, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Si M. C… soutient par la voie de l’exception que l’obligation de quitter le territoire français est illégale et prive l’assignation à résidence de sa base légale, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 avril 2024 dont M. C… a fait l’objet lui a été régulièrement notifié le 3 mai 2024 et était devenu définitif à la date du présent recours. S’agissant d’un acte individuel devenu définitif, l’exception d’illégalité de cet acte n’est pas recevable à l’appui de conclusions dirigées contre l’assignation à résidence qui n’est pas prise pour l’application de cette obligation de quitter le territoire français.
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté du 29 avril 2024 dont M. C… a fait l’objet lui a été régulièrement notifié le 3 mai 2024. Le délai de départ volontaire de trente jours a donc couru à compter de cette date et était donc bien expiré le 2 janvier 2025 lorsqu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence. Par ailleurs, M. C…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
8. En se bornant à indiquer qu’il présente toutes les garanties de représentation et que les mesures ne sont pas justifiées, M. C… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence, qui est suffisamment motivée, et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024 doivent être rejetées comme irrecevables et que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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