Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 30 avril et 25 mai 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence ;
L’arrêté est également entaché d’une erreur de droit, ayant été pris en méconnaissance de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
L’arrêté a également méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il est le père d’un enfant de nationalité française sur lequel il exerce conjointement avec son ex-épouse l’autorité et à l’entretien duquel il contribue ;
La décision lui refusant un délai de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit ;
L’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, la préfète de l’Essonne au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Pawlotsky, représentant M. B…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue allemande, qui reprend ses écritures, faisant valoir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale ainsi qu’aux droits de l’enfant, car il vit en Suisse et vient régulièrement en France voir son fils, qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, que les deux signalements invoqués par la préfète correspondent aux faits pour lesquels il a été condamné,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant allemand né le 7 septembre 1985 à Schlema (Allemagne), demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne retenu que l’intéressé a été condamné le 24 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 10 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis révoqué à hauteur de 7 mois par jugement en date du 9 octobre 2025 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il avait déjà été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il avait fait auparavant l’objet de deux signalements, le premier en date du 22 mai 2021 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le second, en date du 23 avril 2023 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que ces faits sont constitutifs d’un comportement relevant du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a été condamné, les 15 octobre 2021 et 24 avril 2023, pour des faits, d’une part de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’autre part pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les deux signalements des 22 mai 2021 et du 23 avril 2023 étant relatifs aux faits pour lesquels il a ensuite été condamné, il a, depuis, participé à des consultations relatives à la prévention des comportements avec des associations suisses, a suivi les 22 et 23 novembre 2025, un stage avec l’association VAUST, n’a plus commis de faits de même nature depuis ses condamnations, a maintenu les liens avec son ex-compagne, Dans ces conditions, les deux catégories de faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas un degré de gravité tel que son comportement puisse être regardé, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français pour ce motif, la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Il suit de là que l’arrêté du 24 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, de la préfète de l’Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, en premier lieu, que la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent, mette en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En second lieu, que la préfète de l’Essonne, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l’intéressé dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, de la préfète de l’Essonne faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l’attente à l’intéressé, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. D… La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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