Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 13 avr. 2026, n° 2515189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… E…, représenté Me Parvèz Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est disproportionnée ;
elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 4 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante de nationalité sri-lankaise née le 14 octobre 1993, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2024, décision confirmée le 21 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2025-097 de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. B… A…, adjoint à la cheffe du pôle éloignement et contentieux, à l’effet de signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux au nombre desquels figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 611-1 4°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Morbihan, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et l’interdire de retour sur le territoire. Pour justifier de cette dernière mesure et de sa durée, il relève en particulier que l’intéressée est entrée récemment en France et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […]. ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision prise sur sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2024, décision confirmée le 21 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, Mme D… ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’intéressée a déjà été mise à même de faire valoir ses observations au cours de la procédure de demande d’asile. Par ailleurs, elle ne fait pas état de nouvelles observations concernant sa situation, pas plus qu’elle ne démontre avoir voulu en faire part à l’autorité préfectorale. Le moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle allègue. Au surplus, il est constant que le bénéfice de l’asile lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2025. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écartés, l’illégalité de cette décision invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Mme D… se borne à évoquer la naissance de son enfant en France en 2024 et sa situation personnelle, sans apporter d’autre précision. Ainsi, alors que le préfet relève dans son arrêté que l’intéressée ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France et qu’elle a vu, comme son époux, sa demande d’asile rejetée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 octobre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, Me Parvèz Dookhy et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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