Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2418264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2404682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2404682 du 20 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 25 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le numéro 2418264, M. B… représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par l’agent comptable d’AgroParisTech le 14 mars 2023, d’un montant de 5 544 euros au titre des redevances d’occupation de son logement de fonction au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 4 avril 2024 de rejet de son recours gracieux formé le 8 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que son poste de chargé de l’accueil et de la gestion des résidents implique que le logement qu’il occupe relève du régime des concessions de logement par nécessité absolue de service entraînant une gratuité des loyers de sorte que le titre exécutoire est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, AgroParisTech conclut au rejet de la requête en soutenant que le titre exécutoire attaqué est légal.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
II. Par une ordonnance n° 2404683 du 20 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 25 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le numéro 2418268, M. B… représenté par Me Seghier-Leroy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle AgroParisTech a rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 8 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une perte de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que dans le cadre du transfert de son contrat de travail de l’association maison des industries agricoles et alimentaires à AgroParisTech, il a subi une perte de rémunération et une perte d’avantages qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, AgroParisTech conclut au rejet de la requête en soutenant que la créance est prescrite et qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail ont été respectées.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le numéro 2425811, M. A… B… représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle AgroParisTech l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) de condamner AgroParisTech à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de AgroParisTech la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la matérialité des faits ayant fondé son licenciement n’est pas établie ;
- son licenciement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de son licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité d’AgroParisTech ; cette faute lui a causé des préjudices qu’il convient d’indemniser à hauteur de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2024, AgroParisTech représenté par Me Blond conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute de contenir des moyens à l’appui de conclusions et à titre subsidiaire que le licenciement est légal de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Un mémoire a été enregistré le 2 mars 2026 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code du travail ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blond représentant AgroParisTech et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2418264, 2418268 et n° 2425811 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur conclusions de la requête n° 2418264 :
2. M. B…, a conclu le 1er août 2016, un contrat de travail de droit privé comprenant un logement de fonction, en qualité de chargé de mission – responsable planning gouvernance avec la maison des industries agricoles et alimentaires, sise à la cité universitaire de Paris, 5 boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris, avant de conclure ultérieurement un contrat de travail de droit public, prenant effet le 1er janvier 2019, avec AgroParisTech, qui a repris la gestion et l’exploitation de la résidence étudiante maison des industries agricoles et alimentaires. Un titre exécutoire a été émis à l’encontre de M. B… par l’agent comptable d’AgroParisTech le 14 mars 2023, d’un montant de 5 544 euros au titre de loyers impayés pour la période de janvier à décembre 2023. Le 8 février 2024, il a formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre exécutoire qui a été rejeté par une décision du 4 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2023 et la décision du 4 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. » L’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service » et l’article R. 2124-67 du même code dispose que : « La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’Etat ».
4. Il résulte de l’arrêté du 21 décembre 2020 fixant les listes de fonctions des services de fonctions des établissements publics (hors Office national des forêts) du ministère de l’agriculture et de l’alimentation prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte prévoit, que seules les fonctions de directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes à Paris ouvrent droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Les articles de cet arrêté précisent limitativement les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement en raison d’une nécessité absolue de service par département, par ville et fixent également un nombre de postes. M. B… exerçait les fonctions de chargé de l’accueil et de la gestion des résidents de la maison des industries agricoles et alimentaires. Par suite, le logement qu’il occupait, situé au 5 boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris ne pouvait être regardé comme une concession de logement accordée par nécessité absolue de service. Par ailleurs, si M. B… se borne à soutenir sans aucune précision qu’un arrêté du 14 décembre 2012 visé par un projet de convention qu’il ne produit d’ailleurs pas, aurait cessé de produire ses effets, il n’apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen. S’il soutient également qu’aucun arrêté n’est venu préciser la liste des logements pouvant bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire et qu’il y a lieu par voie de conséquence de se référer à ses anciens de contrats de travail, il résulte de ce qui a été dit que le régime juridique de son logement était régi par les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2020 précité. Au surplus et à supposer le moyen invoqué, il n’est pas contesté que les fonctions du requérant n’impliquent aucune tâche tendant à gérer les difficultés des résidents à toute heure de la journée et de la nuit. Dans ces conditions, AgroParisTech n’a pas commis d’erreur de droit en édictant le titre exécutoire attaqué et en rejetant son recours gracieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Sur conclusions de la requête n° 2418268 :
6. M. B… avait été recruté par l’association des maisons des industries et alimentaires par un contrat de travail à durée déterminée de droit privé à compter du 25 septembre 2014. Il a conclu en dernier lieu un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2016 avec cette association. Lors de la reprise de la gestion et de l’exploitation de la résidence étudiante maison des industries agricoles et alimentaires par AgroParisTech, un contrat d’agent contractuel de droit public a été conclu avec AgroParisTech le 23 octobre 2018 et prenant effet au 1er janvier 2019. Estimant qu’il devait conserver la même rémunération et constatant une diminution de celle-ci de 81 euros par mois et la perte de plusieurs avantages, à savoir sa mutuelle, la suppression d’astreintes supplémentaires et son 13ème mois, il a formé le 8 février 2024 une demande préalable indemnitaire auprès d’AgroParisTech au titre de cette baisse de rémunération qui a été rejetée le 4 avril 2024.
7. En premier lieu, la décision implicite par laquelle AgroParisTech a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. B… à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. /Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Toutefois, dans les litiges opposant un agent public à son administration, dans l’hypothèse où la créance de l’agent porte sur la réparation d’une mesure illégalement prise à son encontre, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’exercice au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée.
10. Il en résulte qu’alors que le fait générateur de la créance relative aux pertes de revenus dont se prévaut le requérant résulterait de l’illégalité de son contrat de droit public conclu le 23 octobre 2018 avec AgroParisTech en tant qu’il ne reprendrait pas la rémunération de son contrat de droit privé, en méconnaissance de l’article L. 1224-3 du code du travail, il ne produit aucun élément de nature à établir que la prescription, qui a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2019, aurait été interrompue. Par suite, en l’absence de toute réclamation à ce titre, antérieurement au 8 février 2024, date de sa demande indemnitaire préalable, AgroParisTech est fondé à opposer la prescription quadriennale, et à soutenir que les sommes dont le requérant entend obtenir le paiement à ce titre, à supposer même qu’elles lui soient dues, sont prescrites.
11. Enfin, si M. B… sollicite une indemnisation de son préjudice moral « résultant de l’exécution de mauvaise foi de son de travail par AgroParisTech, ainsi que résultant de l’absence de soutien et de protection de sa hiérarchie face aux différentes agressions, qu’il a subies », il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions qui ne peuvent par suite qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête susvisée présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Sur conclusions de la requête n° 2425811 :
13. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur général d’AgroParisTech l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement et de condamner AgroParisTech à lui verser la somme de 15 000 euros, à parfaire, correspondant à sa rémunération non versée durant sa période de suspension ainsi qu’au titre de son indemnité de licenciement et 30 000 euros au titre de ses préjudices financiers et moral.
14. Aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (…) »
15. Il ressort des termes de la décision du 15 juillet 2024 que pour licencier sans préavis ni indemnité M. B…, le directeur général d’AgroParisTech s’est fondé sur une méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique, le non-respect des obligations liées à la concession de logement, une violation des obligations de son contrat de travail, un comportement et une attitude pouvant mettre en danger la sécurité des biens et des personnes, des manquements à l’obligation de neutralité, de probité et d’intégrité et enfin un comportement inadapté et récurrent, avec un comportement agressif.
16. Concernant le non-respect de l’obligation d’obéissance hiérarchique, la décision indique que le requérant a, d’une part, refusé d’exécuter les instructions de sa hiérarchie en interdisant une activité festive au sein de la résidence qui avait pourtant été autorisée par la directrice des résidences étudiantes au mois de janvier 2021, d’autre part, en effectuant des heures supplémentaires spontanément sans avoir d’autorisation et enfin en refusant de se présenter à des convocations en vue d’entretiens fixés les 10 et 25 janvier 2024. AgroParisTech produit à cet égard un échange de mails des 22 et 25 janvier 2021 et un mail en date du 15 mars 2021 par lesquels M. B… sollicite la récupération d’heures supplémentaires. Il n’est pas contesté a cet égard que ses heures ont été prises sans avoir d’autorisation. Il n’est pas sérieusement contesté non plus que, comme en attestent des courriels des 21 décembre 2023, M. B… a refusé de se présenter aux deux convocations précitées sans aucune justification. De plus, il ressort de ce mail que ces convocations portaient notamment sur son refus de laisser l’accès de son logement de service à un plombier à la suite de sa demande relative à un dégât des eaux qui avait lieu dans ce logement. Ces griefs son corroborés par des mails des 21 décembre 2023 et 22 janvier 2024. S’il soutient sommairement s’être présenté aux entretiens proposés tout en alléguant que son absence à l’entretien du 23 janvier 2024 est dû à un dégât des eaux, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie sans aucune autre précision et sans produire de pièce, le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par M. B… sur ce motif doit être écarté.
17. Concernant le non-respect des obligations liées à la concession de logement, le requérant ne conteste pas non plus avoir refusé de payer les loyers de son logement de service au sein de la résidence étudiante qui relève du régime de la concession emportant des obligations d’accomplir des astreintes. Le requérant ne conteste pas non plus avoir refusé d’honorer ses astreintes, contraignant parfois ses collèges à suppléer ses absences. La décision indique également qu’il n’a jamais estimé devoir répondre aux mails à l’issue de chaque astreinte non respectée, ce qu’il ne conteste pas. AgroParisTech produit à cet égard chaque mail adressé au requérant lorsqu’il n’avait pas honoré ses astreintes, celles des 11 mars, 8 avril, 29 avril, 27 mai, 24 juin 12 août 2022, 12 janvier, 10 février, 10 mars, 31 mars, 7 avril, 19 mai, 16 juin et 14 juillet 2023. Il en résulte que M. B… s’est dispensé d’accomplir ses astreintes sans même prendre la peine d’avertir de ses intentions, ni de justifier ses absences. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie sans aucune autre précision et sans produire de pièce, le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par M. B… sur ce motif doit être écarté.
18. Concernant la méconnaissance des obligations liés à son contrat de travail, la décision attaquée indique qu’outre la non-exécution des astreintes précitées, le requérant a refusé d’effectuer des tâches relevant de sa fiche de poste telles que le refus d’ouvrir les portes de la résidences aux étudiants, visiteurs et livreurs, le refus d’éditer les reçus des loyers, le refus de prendre des congés pour des nécessités de service pendant les périodes de fermeture de la résidence et la prise de congé au mois de septembre lorsque qu’il faut gérer l’arrivée des étudiants pour l’année universitaire ainsi qu’un refus de restituer et l’utilisation des équipements professionnels à des fins personnelles. Ces griefs sont établis par des mails des 26 janvier et 6 février 2023, 15 juillet 2021 et 27 juillet 2022. Enfin, il ressort d’un mail en date du 19 janvier 2023 que M. B… utilisait son téléphone portable professionnel à des fins personnelles. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie sans aucune autre précision et sans produire de pièce, le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par M. B… sur ce motif doit être écarté.
19. Concernant le comportement et l’attitude de M. B… pouvant mettre en danger la sécurité des biens et des personnes : la décision attaquée indique que M. B… a changé le barillet de la porte de son logement de service alors que le report de l’alarme incendie se trouve dans ce logement, monopolisant ainsi l’accès à l’alarme incendie au mépris de la sécurité des résidents en cas d’absence de sa part ou d’urgence. Et que lorsqu’un double des clés a été sollicité, il a fallu trois rappels de sa hiérarchie avant qu’il ne consente à remettre les clés. La décision indique également que le requérant n’a jamais alerté sa hiérarchie de l’existence d’un dégât des eaux dans son logement alors qu’il était présent lorsque le refoulement des eaux a débuté, qu’il a tenté d’y remédier, avant de tout laisser en l’état, sans en informer sa hiérarchie au risque d’accroître les dégâts et l’atteinte au bâtiment. C’est le veilleur de nuit qui a constaté ce sinistre. AgroParisTech produit à cet égard des mails des 3 mars 2021 19 décembre et 20 décembre 2023 établissant que le requérant avait changé la serrure de son logement au mépris des règles de sécurité, sans en avertir sa hiérarchie et qu’il a tardé à remettre un double des clés malgré les demandes de sa supérieure. Si le requérant fait valoir que sa clé avait été volée en soutenant qu’il a envoyé des mails afin d’informer de ce vol et « que sa hiérarchie était d’accord pour qu’il fasse un double », il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie sans aucune autre précision et sans produire de pièce, le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par M. B… sur ce motif doit être écarté.
20. Concernant les manquements à l’obligation de neutralité, de probité et d’intégrité, la décision attaquée révèle qu’il a tenté de tirer profit de sa situation en proposant la location de son logement personnel à une personne qui avait demandé un logement au sein de la résidence étudiante, qu’il se faisait passé pour le gestionnaire de la résidence étudiante alors qu’il était en charge de l’accueil et de la gestion des résidents et qu’il traitait des dossiers ne relevant pas de ses prérogatives. AgroParisTech produit à cet égard des pièces démontrant que le requérant se présentait comme le gestionnaire de la résidence étudiante comme en attestent des courriels du 29 mars 2021 et 20 septembre 2021 et qu’il prenait en charge des dossiers ne relevant pas de ses prérogatives comme en attestent des courriels des 22 février 2021 et 12 juillet 2021. Cela a eu notamment pour effet un dysfonctionnement du service et la non inscription d’une étudiante pour l’année universitaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa fiche de poste ne comprenait pas, dans ses attributions, de gérer les demandes d’aide sociales. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un échange de mails des 22 et 24 janvier 2020 que M. B… qui recevait les demandes de réservations de la résidence étudiante a proposé son logement à Gentilly à une étudiante qui avait sollicité un logement au sein de la résidence, détournant ainsi à son profit la procédure de logement d’AgroParisTech. Par suite, la matérialité des faits de ce motif est établie.
21. Enfin concernant le dernier motif tiré du comportement inadapté et récurrent couplé à comportement agressif du requérant, la décision attaquée révèle à cet égard qu’il s’est immiscé dans les attributions du responsable des travaux de maintenance en se comportant comme son supérieur hiérarchique, en remettant en cause systématiquement son travail et en le discréditant, ayant pour effet la saisine de la cellule de veille et d’alerte par cet agent. Par ailleurs, la décision révèle également que des étudiants se sont plaints de propos racistes de la part du requérant et que deux mains courantes ont été déposées. La première en raison de violences physiques commises le 21 décembre 2023 sur sa supérieure hiérarchique, la seconde en raison de violences verbales et physique sur le responsable des travaux de maintenance les 21 décembre 2023 et 5 janvier 2024. AgroParisTech produit à cet égard les deux mains courantes déposées par sa supérieure hiérarchique le 21 décembre 2023 et par le responsable des travaux de maintenance déposée le lendemain. Enfin, et comme l’indique la décision attaquée, il ressort des nombreux courriels du requérant, que ce dernier se montre agressif et sarcastique se mettant dans une posture de victimisation alors qu’il résulte de tout ce que précède que son comportement déplacé et inadapté a entraîné de nombreux dysfonctionnements. Il en résulte qu’AgroParisTech n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que le requérant avait un comportement inadapté et agressif.
22. Au regard de la gravité des faits commis par M. B…, qui sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision du directeur général d’AgroParisTech, qui a suivi l’avis de la commission consultative partitaire du 26 juin 2024 émis dans le même sens, de prononcer un licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, n’est pas disproportionnée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 du directeur général d’AgroParisTech. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
24. En dernier lieu, AgroParisTech n’a comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en licenciant, sans préavis ni indemnité de licenciement, M. B…. Il n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées. Enfin et à supposer que M. B… demande une indemnité correspondant à sa rémunération non versée durant sa période de suspension, il n’est pas contesté comme il ressort des pièces du dossier que M. B… a conservé sa rémunération pendant cette période.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’AgroParisTech, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par AgroParisTech et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à AgroParisTech une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public AgroParisTech.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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