Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2509158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 et des pièces enregistrées le 16 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à Mme E B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est recevable en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A D dispose d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme E B, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci ainsi que le principe constitutionnel du respect du droit d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et au niveau national, le dispositif national d’accueil comptabilise 109 456 places occupées à 98,8 %, dont 8,5 % par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, ces chiffres confirmant la saturation bien connue du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile ; l’intéressée ne saurait se prévaloir de la circonstance que la saisine du juge des référés soit intervenue plusieurs mois après la notification du rejet définitif de sa demande d’asile et plusieurs mois après la mise en demeure de quitter les lieux, laquelle lui a nécessairement été favorable ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si Mme B est un mère isolée à charge de deux fils âgés d’un an et demi et de six mois, la seule présence de ces enfants mineurs ne remet pas en cause, à elle seule, l’urgence et l’utilité de la mesure ; par ailleurs l’intéressée ne se prévaut d’aucun souci de santé ni d’aucune situation de vulnérabilité particulière et rien n’indique qu’elle soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente sur le territoire depuis le mois d’octobre 2022 et a pu constituer un cercle de connaissances susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; la situation a pu évoluer depuis l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans le logement depuis plusieurs mois et qu’aucun des membres de la famille ne dispose à ce jour de titre lui permettant de se maintenir sur le territoire français ; il n’est pas établi que Mme B ait effectué des démarches en vue de son relogement auprès du SIAO, lesquelles prouveraient en tout état de cause leur connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ; la seule présence d’enfants mineurs au sein du foyer ne suffit pas à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire alors que leur maintien fait obstacle à l’accueil d’une famille pareillement composée ; si un délai devait être accordé de manière exceptionnelle, il ne saurait excéder la durée de quinze jours ; il n’incombe pas à la préfecture de lui trouver une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que l’intéressée a refusé de bénéficier d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme E B, par décision du 14 octobre 2024, et elle n’a pas déposé de demande pour son fils ; elle a été informée de la fin de sa prise en charge au 30 novembre 2024, par un courrier de l’OFII édicté le 5 décembre 2024 qui lui a été notifiée le même jour ; la circonstance que l’intéressée ait été avisée de la décision de sortie portant fin de prise en charge postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée, d’autant que cette circonstance a nécessairement été favorable à son maintien ; par un courrier du 11 février 2025, notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, elle a été mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour au terme du délai prescrit et elle se maintient indûment dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois ; il n’est pas porté atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, Mme E B, représentée par Me Philippon, conclut, à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion.
Elle soutient qu’elle ne s’oppose pas au principe de la demande du préfet de la Loire-Atlantique mais qu’étant en voie de trouver une autre solution de logement, elle demande à ce qu’il lui soit octroyé un délai d’au moins sept jours pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Mme E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocate de Mme E B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E B et de tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme E B, ressortissante libérienne née le 1er février 2003, déclare être entrée sur le territoire français le 16 octobre 2022. Elle est hébergée avec ses deux enfants F C, né le 20 juin 2023 et Varlee C, né le 31 octobre 2024, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 21 octobre suivant, et elle n’a déposé aucune demande d’asile pour ses enfants. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 décembre 2024, qui lui a été notifié le même jour et qu’elle a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 février 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire du logement le 13 février suivant. Mme E B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme E B, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée déclare être en passe de trouver un logement, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, afin de lui permettre de déménager et gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E B de libérer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme E B dans le délai imparti, le préfet de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé/e, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme E B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E B, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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