Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2301413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Variances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Variances, représentée par Me Tabi, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de crédits d’impôt recherche qu’elle a déclarés pour un montant de 32 603 euros au titre de l’année 2013, 27 924 euros au titre de l’année 2014 et 10 330 euros au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration a refusé ses demandes de rendez-vous avec l’interlocuteur départemental présentées pendant les opérations de contrôle à la suite d’un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique, les difficultés persistant.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Variances, qui exerce une activité de conseil en matière de services financiers, propose des stratégies et des pratiques pour gérer l’équilibre entre risques et opportunités sur les marchés financiers en fonction des contraintes des clients. Il n’est pas contesté qu’elle a souscrit le 29 décembre 2016, afin de bénéficier de crédits d’impôt recherche, des déclarations n° 2069-A-SD portant sur des dépenses de recherches engagées aux titres des années 2013, pour un montant de 32 603 euros, 2014, pour un montant de 27 924 euros, et 2015, pour un montant de 10 330 euros et que ces déclarations ont été reçues le 3 janvier 2017 par l’administration fiscale. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par une décision du 25 novembre 2019, rejeté l’ensemble des demandes de remboursement de la société. Par une réclamation du 31 décembre 2022, la société Variances a de nouveau demandé le remboursement des crédits d’impôt qu’elle avait déclarés aux titres des années 2013, 2014 et 2015. L’administration a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 8 février 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie () ». Aux termes du I de l’article R. 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L’intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d’une initiative de ce ministère, soit d’une demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ».
5. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales précité. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de rectification. Par suite, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser tout ou partie du crédit d’impôt recherche prise à son issue.
6. Il résulte de l’instruction que, pour statuer sur les demandes de remboursement des crédits d’impôt recherche de la société Variances du 29 décembre 2016, l’administration fiscale a décidé de mettre en œuvre une vérification de comptabilité tout en chargeant le délégué régional adjoint de la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre-Val de Loire de procéder à la vérification de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt en cause en application des dispositions citées au point 3 de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. Lors de l’instruction des demandes, deux rapports d’expertise ont été rendus les 11 décembre 2017 et 18 juin 2018, lesquels ont conclu à l’absence d’éligibilité du projet de la requérante. Par ailleurs, la société a sollicité un recours hiérarchique qui a eu lieu le 19 décembre 2017, puis deux rendez-vous avec l’interlocuteur départemental les 20 avril et 30 juillet 2018, lesquels ont été refusés au motif que ses demandes étaient prématurées, aucune proposition de rectification ne lui ayant été encore notifiée. A l’issue de l’instruction des demandes de remboursement, l’administration a notifié une proposition de rectification du 14 octobre 2019 par laquelle elle concluait au rejet total de ces demandes. Elle doublait ce document pas une décision de rejet du 25 novembre 2019.
7. La société requérante soutient que le rejet de ses demandes de remboursement de crédits d’impôt est intervenu après une procédure de vérification de comptabilité irrégulière au motif que l’administration a refusé de faire droit aux demandes de saisine de l’interlocuteur départemental qu’elle a présentées au cours des opérations de contrôle. Toutefois, la vérification à laquelle l’administration s’est livrée entre le 15 mai 2017 et le 10 juillet 2019 avait pour seul objet d’instruire les demandes de restitution du crédit d’impôt recherche, lesquelles avaient le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation, y compris celles qui affecteraient les opérations de vérification effectuées, le cas échéant, à cette occasion étant sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser les crédits d’impôt recherche prise à son issue, le moyen de la requérante tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Variances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Variances et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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