Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2402765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme E… C… A…, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, sans délai, à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au renouvellement de la validité de son attestation de demande d’asile et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 532.1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a introduit auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dans les délais de recours contentieux, une requête à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’elle bénéficiait ainsi, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir en France dans l’attente de la lecture de la décision de la CNDA ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’erreur de droit et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni le principe ni la durée de la mesure en litige ne sont nécessaires, adaptés et proportionnés à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 7 février 2025 et a été communiqué.
Par une lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple information apportée à la requérante à la suite de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ne constitue pas ainsi une mesure distincte de cette dernière qui pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme E… C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
la rapport de Mme Vella ;
les observations de Me Bourg.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… A…, née le 30 septembre 2004 et de nationalité colombienne, est entrée en France le 21 novembre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2024, notifiée le 17 juin suivant. Le 18 juin 2024, elle a déposé une demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau compétent de la Cour nationale du droit d’asile en vue de contester la légalité de la décision précitée. Cette demande a fait l’objet d’une première décision du 27 juin 2024, lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Molenat pour la représenter. Par une seconde décision du 17 septembre 2024, le bureau compétent de la Cour nationale du droit d’asile a désigné, en lieu et place de ce dernier, Me Alina Negrea Gerretsen. Dans la présente instance, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme C… A… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont elle a été informée sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile et portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.(…) ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;/ 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) »
Le régime d’aide juridictionnelle contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. La présentation, par un demandeur d’asile, avant l’expiration du délai prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en vue de contester la décision négative de l’OFPRA dont il a fait l’objet, a le caractère d’un recours au sens des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 combinés, en leurs versions applicables au litige, qu’une demande d’aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour interrompre le délai d’un mois prévu par l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a sollicité auprès de la CNDA son admission à l’aide juridictionnelle le 18 juin 2024, soit le lendemain de la date a laquelle la décision de l’OFPRA lui a été notifiée. Cette demande a été ainsi régulièrement introduite dans le délai fixé à l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précité. Si cette demande a fait l’objet d’une première décision d’admission du 27 juin 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA, elle a été annulée, par une nouvelle décision de ce service du 17 septembre 2024, en tant qu’elle désigne l’avocat chargé d’assister la requérante, en substituant un nouvel auxiliaire de justice en remplacement du premier qui avait été défaillant pour ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour représenter l’intéressée. Il s’ensuit, compte tenu du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, que ce n’est qu’à compter de la date de cette nouvelle décision qu’a commencé à courir le délai restant de 29 jours pour permettre à Mme C… A… d’introduire sa requête devant la CNDA. Sa requête enregistrée le 1er octobre 2024 auprès de cette dernière n’était, dès lors, pas tardive et l’intéressée bénéficiait ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA sur son recours. Par suite, Mme C… A… est fondée à soutenir que les décisions du 25 septembre 2024 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de ces dispositions et doivent, par suite être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Doivent être également annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement de l’attestation de demande d’asile de Mme C… A… et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l’Etat verse à Me Demars, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du préfet de Puy-de-Dôme du 25 septembre 2024 portant refus de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, de procéder au renouvellement de l’attestation de demande d’asile de Mme C… A… et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2402765
8
La greffière,1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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