Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2412223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. D B, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse son admission au séjour au titre de l’asile, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elles méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles L. 421-1, L. 721-4, L. 513-2 5° et L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’interprétation des dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 421-1, L. 721-1-4, L. 513-2 alinéa 5 et L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2025 à 12h.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 avril 2003, déclare être entré en France le 5 janvier 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C A, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’apparaît pas qu’il ait été privé d’une garantie de procédure et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions litigieuses visent les textes qui les fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 612-10 de ce même code. Elles mentionnent également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le rejet de sa demande d’asile le 29 juin 2023, le rejet de son recours effectué auprès de la cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 juillet 2024, l’absence de dépôt de titre de séjour dans le délai imparti de deux mois et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement fait peser à sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées sont, dès lors, suffisamment motivées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
7. M. B, qui dispose d’un contrat de travail en qualité de plongeur depuis septembre 2023, ne prouve pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la seule circonstance que l’intéressé dispose d’un contrat de travail ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour en application de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Le requérant déclare résider en France depuis le 5 janvier 2023, soit un an et demi à la date de l’arrêté contesté, y avoir un oncle et disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2023. De tels éléments ne caractérisent pas des liens personnels et familiaux intenses en France. Par ailleurs, si la mère de l’intéressé est décédée au Bangladesh en 2022, le requérant ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, il n’apparait pas que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () ".
11. M. B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité des menaces et persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Si M. B se prévaut également des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », celles-ci ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi prise le 12 août 2024.
13. En septième lieu, si M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre que ces dispositions ont été abrogées et ne concernaient au demeurant pas son cas puisque l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est assortie d’un délai de départ volontaire, il n’établit en tout état de cause nullement que des circonstances humanitaires justifieraient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis « une erreur manifeste d’appréciation quant à l’interprétation des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions des articles L. 421-1, L. 721-4, L. 513-2 al. 5 et L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté pour ce motif ou, en tout état de cause, pour ceux exposés ci-dessus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Diawara et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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