Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2509214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 août 2025 et le 2 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Thibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une inscription pour l’année 2024-2025 ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Par une décision du 23 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les observations de Me Thibaud représentant M. A…,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, né le 16 mars 1987, est entré en France le 19 septembre 2021 sous-couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour valable du 03 septembre 2021 au 03 septembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 22 février 2023 au 21 février 2025. Le 11 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans undélai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour les édicter. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 19 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Pour l’année universitaire 2021/2022, il était inscrit en première année de master de sciences de l’environnement à l’Ecole de la Gestion et Protection de la Nature, et a été ajourné. Pour l’année universitaire 2022/2023, il était inscrit en première année de master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation parcours sciences et vie de la terre à l’université Cergy Paris. S’il soutient avoir dû abandonner cette année d’études pour raison médicale, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Ainsi, s’il soutient s’être réorienté pour l’année 2024/2025 en s’inscrivant à une formation en anglais, le préfet fait valoir sans être contredit que cette formation n’est sanctionnée par aucun diplôme de l’enseignement supérieur reconnu par l’État et, en tout état de cause, il demeure que M. A… ne justifie d’aucune progression dans son cursus au terme de quatre années de présence en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée doivent être écartés.
5. Si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifiait d’une inscription pour l’année universitaire 2024-2025, ainsi qu’il a été rappelé, le préfet s’est borné à opposer à M. A… qu’il ne justifiait d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France, ce qui n’est pas sérieusement contredit pas le requérant dans ses écritures et par les pièces qu’il produit. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. A…, n’établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. M. A…, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Thibaud et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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