Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2404725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence, dès lors que seul le ministre de la justice était compétent pour prolonger son isolement au-delà d’une durée d’un an, à défaut que son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature du chef d’établissement ;
— elle est irrégulière, dès lors que la copie de son dossier ne lui a pas été communiquée, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales ni d’être assisté d’un avocat, et qu’il n’a pas pu assister à l’audience ;
— la matérialité des faits sur lesquels elle est fondée n’est pas établie :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits la justifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il se réfère aux moyens développés dans le cadre de l’instance en référé.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Metz, a fait l’objet d’une décision de placement à l’isolement pour une durée de trois mois prise par le chef de l’établissement le 27 mai 2024, qu’il conteste par la présente requête.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-31 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l’interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement qui relève de la compétence du chef de l’établissement pénitentiaire ».
3. D’une part, si M. B a fait l’objet de mesures de placement à l’isolement antérieurement à la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures se seraient prolongées au-delà du 16 décembre 2022. Ce n’est donc que plus d’un an après que la décision de placement à l’isolement litigieuse a été prise, et elle relevait ainsi de la compétence du chef de l’établissement.
4. D’autre part, le signataire de la décision contestée a été nommé chef d’établissement par intérim du centre pénitentiaire de Metz à compter du 1er avril 2024 par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est du 21 mars 2024. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement à l’isolement contestée ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 24 mai 2024 de la procédure de placement à l’isolement dont il faisait l’objet, par un courrier l’informant des motifs de la mesure envisagée, de son droit de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister d’un avocat et de consulter les pièces de la procédure. S’il a indiqué vouloir présenter des observations orales, il a refusé en revanche de se présenter à son audition du 27 mai 2024, à laquelle il a été convoqué le 24 mai 2024 également. M. B n’a en revanche pas souhaité être assisté d’un avocat, présenter d’observations écrites ni consulter des éléments de la procédure autres que ceux contenus dans le courrier et la convocation susmentionnés du 24 mai 2024. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
8. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Tout d’abord, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à l’isolement provisoire, dont il n’a pas été fait application en l’espèce. Ensuite, les faits ayant justifié la mesure litigieuse, à savoir l’agression d’un codétenu le 9 avril 2024, le tapage et l’incitation des autres détenus à « faire le bordel » le 15 mai 2024 puis le tapage et les menaces proférées à l’encontre du personnel le 22 mai 2024, sont suffisamment établis par la décision de la commission de discipline s’agissant des faits du 9 avril 2024 et par les comptes-rendus d’incident s’agissant des faits suivants. Enfin, eu égard à la nature des faits ainsi rappelés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée de placement à l’isolement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits la justifiant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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