Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2405289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme C… A… et M. B… D…, représentés par Me Cissé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare leur demande de logement urgente et prioritaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé une demande de logement social le 17 avril 2019, que le 18 juin 2018 la commission de médiation a reconnu leur demande prioritaire et que le délai imparti au préfet pour leur proposer un logement est écoulé.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au constat du non-lieu à statuer.
Elle soutient que les requérants se sont vus attribuer un logement social le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a saisi, le 7 janvier 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 avril 2024, dont Mme A… et M. D… demandent l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus attribuer un logement social, de type 4, situé au 1, rue Rodin à Chilly-Mazarin, le 30 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… et M. D…
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… et M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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