Non-lieu à statuer 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2023, n° 2305360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A C, représentée par
Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer s’agissant de ses conclusions à fin d’injonction.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de travail et de séjour ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 31 juillet 2023, en présence de Mme Cherif, greffière d’audience
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 à 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il est constant que Mme C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur l’étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a délivré à Mme C un récépissé valable jusqu’au 27 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au représentant de l’Etat de lui délivrer un tel document sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Manla Ahmad de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et que Me Manla Ahmad, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Manla Ahmad la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Manla Ahmad, au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg
Fait à Strasbourg le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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