Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2606814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de mutation dans l’académie de la Réunion ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions individuelles d’affectation des candidats de sa discipline dans l’académie de la Réunion, pour celles qui méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et celles des lignes directrices de mobilité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, à titre principal, d’affecter Mme A… sur un poste de son grade au sein de l’académie de la Réunion, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’intéressée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit demeurer auprès de sa famille qui a besoin d’elle, en particulier sa mère et sa sœur, qu’elle a été contrainte de se mettre en disponibilité ce qui entraîne de graves problèmes financiers, que son état de santé s’est dégradé en métropole ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle est légalement prioritaire en raison de la reconnaissance de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) à la Réunion et qu’elle bénéficie de la bonification due au caractère répété de sa demande ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il appartient au rectorat de démontrer que les onze candidats sélectionnés possèdent au moins une priorité légale prévue à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605547 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
Le code général de la fonction publique ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, originaire de la Réunion, où elle vit, admise au concours de recrutement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, a été nommée professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et affectée au lycée professionnel Paul Belmondo à Arpajon. Elle a été titularisée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de professeur de lycée professionnel de classe normale, en lettres, histoire et géographie, et affectée à l’académie de Versailles, dans le même lycée professionnel. Dès l’année 2020, elle a effectué des demandes de mutation dans l’académie de la Réunion, qui ont été refusées. La requérante a été placée en disponibilité d’office, après expiration des droits statutaires à congés de maladie, du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024, par arrêté du 7 novembre 2023. Elle a été maintenue en disponibilité d’office jusqu’au 6 mai 2026. Dans le cadre de la phase interacadémique 2026 de mutation des professeurs, elle a demandé sa mutation dans l’académie de la Réunion. Par décision du 11 mars 2026, le ministre de l’éducation a rejeté sa demande de mutation, en précisant que quarante-six candidats de sa discipline ayant demandé cette académie n’avaient pas obtenu satisfaction, qu’elle était placée au rang 6 parmi ces candidats, que onze candidats rejoignaient cette académie et qu’aucun candidat ne quittait cette académie.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions qu’elle conteste, Mme A…, célibataire et sans charge de famille, affirme que ces décisions portent atteinte à sa situation familiale, que les membres de sa famille, qui vivent à la Réunion, ont besoin de sa présence auprès d’eux, que son père souffre d’une pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical, que sa mère est suivie pour un syndrome dépressif, que sa sœur souffre également de problèmes psychologiques et fait l’objet d’un suivi psychiatrique. Elle fait également valoir qu’elle a elle-même souffert d’un épisode dépressif après son arrivée en métropole, qu’elle a été contrainte de se placer en disponibilité pour revenir à la Réunion, et que sa situation financière est très dégradée. Toutefois, les effets des décisions qu’elle attaque, qui se bornent à faire obstacle à la mutation qu’elle souhaite obtenir à la Réunion, et à prolonger pour une année supplémentaire des contraintes qui découlent de l’application de la réglementation et des choix faits par la requérante, ne sont pas susceptibles de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2028.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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