Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er août 2025, n° 2506186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la non validation de son passage en seconde année de licence design au sein de la faculté des arts de Strasbourg.
— De suspendre l’attribution de zéros malgré les absences justifiées par des certificats médicaux ainsi que par l’aménagement prévu par le service de santé étudiante.
— De suspendre l’annulation d’une première inscription en seconde année de licence design en mai 2023 fondée sur une carte d’identité invalide alors qu’une dérogation nationale était en vigueur et que son inscription en première année de licence design à la faculté des arts de Strasbourg a été possible ;
— De suspendre la décision notifiée le 30 juin 2025 par laquelle l’université lui indique que ce redoublement sera l’ultime possible, entrainant la perte de mes droits sociaux.
M. C que :
— La condition d’urgence est avérée ;
— Les décisions n’ont pas tenu compte de sa situation de santé médicalement reconnue ;
— Les décisions mettent en cause une situation sociale dégradée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. B n’a pas introduit de requête par laquelle elle demandait leur annulation comme elle en avait l’obligation en application des dispositions sus rappelées au point n°1. Dans ces conditions la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au président de l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506186
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