Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 janv. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour permanent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée et de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne en méconnaissance de l’article 20 du traité sur l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 7 janvier 2026, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Imbert Minni, avocat de M. A…, qui reprend les conclusions et les autres moyens de la requête ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère ;
- en présence de M. D…, interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né le 15 février 2007, demande l’annulation l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté du 3 janvier 2026, a été signé par M. E… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Si M. A… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu’il exerce une activité professionnelle en France, qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie. Au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 3 janvier 2026, qu’il a déclaré bénéficier de la couverture médicale universelle, percevoir le revenu de solidarité active et des aides financières de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour permanent et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour ce motif. Par suite, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis en 2023, de vol en 2022, tentative de vol aggravés par deux circonstances en 2022, tentative de vol en réunion et vol de voiture en 2022, recel de bien provenant d’un vol et conduite sans permis en 2021, exhibition sexuelle en 2021, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en 2021. En outre, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été écroué le 4 janvier 2026 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Selon les explications présentées à l’audience par le requérant, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble pour ces faits, sans que cette décision ne soit, toutefois, produite. Dans ces conditions, compte tenu du caractère grave et répété des faits précités, le comportement de M. A… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de nature à justifier la mesure d’éloignement en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de ces dispositions doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, à l’exception d’une attestation d’hébergement, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, M. A… n’établit pas que sa compagne, de même nationalité, disposerait d’un droit au séjour permanent sur le territoire français ni que la cellule familiale ne pourrait pas de se reconstituer dans le pays d’origine des intéressés. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Roumanie. Enfin, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les stipulations précitées ni même qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A l’exception de l’attestation d’hébergement précitée, le requérant n’apporte aucun élément en ce qui concerne la situation familiale dont il se prévaut et des conditions de séjour en France de ses enfants mineurs. Au surplus, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants nés le 9 novembre 2023 et le 3 août 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète aurait commis une erreur de fait en prononçant la décision en litige.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement, notamment au regard de la nature des délits commis par M. A… et de la réitération des infractions, que le comportement personnel de l’intéressé représente du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Compte tenu des circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement en litige d’une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Or, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du droit à la libre circulation doit être écarté dans toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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