Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D B, représenté par le cabinet SCP Piwnica Molinie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris l’a radié du marché aux puces de la porte de Montreuil à compter du 16 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— les faits à l’origine de la décision attaquée ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 21 novembre 2024, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant réglementation du marché aux puces de la porte de Montreuil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Biron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d’une carte de commerçant volant l’autorisant à vendre des fripes au marché aux puces de Montreuil. A la suite d’un avertissement pour propos blessants à l’encontre d’un autre commerçant du marché reçu par courrier le 16 octobre 2020 et d’un signalement effectué par les gestionnaires du marché pour le compte de la Ville de Paris pour incident grave le 3 juillet 2022, la maire de Paris a décidé, par un arrêté du 30 novembre 2022, de prononcer sa radiation de ce marché aux puces. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-2 du même code dispose : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
3. La décision attaquée, qui prononce la radiation du marché aux puces de la porte de Montreuil de M. B, présente le caractère d’une mesure de police administrative et n’est, ainsi, pas constitutive d’une sanction. Néanmoins, en vertu des articles 47, 48 et 49 de l’arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant réglementation du marché aux puces de la porte de Montreuil et des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, une telle mesure doit être prononcée après qu’une procédure contradictoire ait été respectée.
4. En premier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été en mesure de consulter préalablement son dossier administratif, l’article L. 122-2 précité ne s’applique qu’aux sanctions et non aux mesures de police. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, été convoqué à un entretien devant se tenir le 2 août 2022. Il en a sollicité le report, si bien qu’une nouvelle date a été fixée au 2 septembre 2022 à 9h30. Fin août, le requérant a réclamé un nouveau report de cet entretien au motif que la personne devant l’accompagner devait se rendre à l’école de son enfant à l’heure du rendez-vous. M. B ne s’est pas présenté à l’entretien de 9h30 et n’a pas informé de son absence le bureau des marchés de quartier de la direction de l’attractivité et de l’emploi. Il s’est présenté le même jour à 11 heures, accompagné de M. C, à l’accueil de la direction de l’attractivité et de l’emploi et n’a pas pu être reçu, compte tenu de son retard. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées d’un sms transféré par courriel et ne comportant ni le nom et les fonctions de son auteur, ni une date, ne permettent pas d’établir de manière certaine que l’accompagnant de M. B était convoqué au collège de son fils à la date et à l’heure du rendez-vous de 9 h30 le 2 septembre 2022. En outre, il n’est pas établi ni même allégué qu’une autre personne n’aurait pu honorer le rendez-vous au collège. Enfin, le courrier de convocation du 22 juillet 2022 comportait de façon circonstanciée les faits ayant donné lieu à cette convocation, notamment l’altercation avec un autre commerçant du marché ayant abouti à l’admission de ce dernier au service des urgences et l’existence d’un avertissement précédent. Dès lors, c’est sans méconnaître les principes du contradictoire et du respect de la défense que l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022 a été édicté. Le moyen sera donc écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 46 de l’arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant réglementation du marché aux puces de la porte de Montreuil : " Tout commerçant qui contrevient aux dispositions du présent arrêté ou aux textes qu’il vise, aux règles relatives à la salubrité publique, au bon ordre et à la conservation du domaine public, peut se voir infliger les sanctions suivantes : l’avertissement ; la suspension temporaire d’activité ; la radiation du marché. Le choix de la sanction est déterminé par la Maire de Paris selon la gravité des faits et/ou leur récurrence. Une mesure de suspension temporaire ou de radiation peut être prononcée l’encontre d’un commerçant qui n’a jamais fait l’objet d’une sanction. "
7. Il ressort des pièces du dossier que par message électronique du 4 juillet 2022, la société SEMACO, gestionnaire du marché aux puces de la porte de Montreuil, agissant pour le compte de la Ville de Paris, a signalé une altercation grave survenue le dimanche 3 juillet 2022 sur le marché. M. B, commerçant volant, a stationné son véhicule sur la place de M. A, commerçant abonné sur la place 229 et membre de la commission du marché aux puces de la porte de Montreuil, ce commerçant lui a demandé de libérer son emplacement et des coups ont été échangés. Mme Saab, présidente de la commission des marchés aux puces de Montreuil, a attesté que M. B est revenu avec seize personnes armées de barres et de chandelles pour frapper M. A, qui a reçu un coup au coude à l’origine de 10 jours d’incapacité totale de travail, le certificat médical indiquant une fracture non déplacée du processus coronoïde de l’ultra droit. Si M. B produit un arrêt de travail daté du 25 août 2022, ce document n’est pas de nature à remettre en cause les faits ayant donné lieu à la radiation contestée. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. B est suffisamment établie par les pièces versées au dossier. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 30 novembre 2022 est entaché d’erreur de fait ni que cette mesure de police serait disproportionnée compte tenu de la gravité des faits qu’il a commis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
P. E
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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