Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2501760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 M. B… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 de la préfète de la Nièvre emportant refus de séjour, par lequel cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas vérifié si sa décision ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, a été prise en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne le faisant pas ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de séjourner en France ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de la reconduite ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions portant interdiction de séjourner en France et obligation de quitter le territoire français ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Brey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né en 1999, est entré en France en décembre 2023 et y a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 mars 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 novembre 2024. Par arrêté du 9 avril 2025, la préfète de la Nièvre a refusé de l’autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre le 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué est infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de séjour, qui n’a pas pour objet de désigner le pays de renvoi. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ne peuvent dès lors être accueillis.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Nièvre se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, M. A… indique qu’il parle français, qu’il assure des activités bénévoles et a débuté une activité professionnelle, et que son père et sa sœur résident en France, et produit à cet égard de nombreuses attestations venant à son soutien. Toutefois, eu égard notamment à la faible durée de son ancienneté de séjour en France, qui remontait à moins de quinze mois à la date de l’arrêté attaqué, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre à l’intéressé de justifier d’une situation exceptionnelle justifiant une régularisation de sa situation ; le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète de la Nièvre dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La présence en France de son père, ressortissant espagnol, et de sa sœur, qui aurait le statut de réfugié, ne peuvent suffire, en l’absence de circonstances particulières, à établir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent par suite être écartés.
En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En septième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En huitième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
En neuvième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de l’illégalité, par voie d’exception, du refus de séjour, qui n’est pas le fondement de la décision fixant le délai de départ et qui, en tout état de cause, n’est pas illégal ; il ne peut davantage se prévaloir de l’illégalité d’une décision de « reconduite », en l’absence d’une telle décision.
En dixième lieu, M. A… n’apporte aucune précision sur les éléments de sa situation qui justifieraient qu’un délai de départ supérieur à trente jours, qui est le délai de départ de droit commun, lui soit accordé.
En onzième lieu, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour en Mauritanie, et ne fait état sur ce point que d’éléments vagues et peu circonstanciés. Le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la préfète de la Nièvre s’est fondée, pour prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la circonstance qu’il est entré sur le territoire français le 11 décembre 2023. Sa décision indique également que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’un comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Une telle motivation n’atteste pas de la prise en compte du critère tiré de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France énoncé à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. Pour ce motif, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête présentés à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 9 avril 2025 de la préfète de la Nièvre prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Nièvre et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procurer de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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