Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2502377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de constater qu’il a été reconnu comme prioritaire et que sa demande de logement devait être satisfaite d’urgence par la décision du 2 mars 2023 de la commission de médiation de Paris ;
2°) de constater qu’aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de 6 mois, à compter de la notification de la décision de la commission de médiation ;
3°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 et les entiers dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». L’article R. 778-2 du même code dispose : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. À l’appui de son recours, M. A… se prévaut de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l’a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 2 mars 2023 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l’indication de la possibilité d’exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu’au 3 janvier 2024, s’il n’avait pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 2 septembre 2024. En outre, la décision de la commission de médiation lui a été régulièrement notifiée. Or, le recours de M. A… n’a été enregistrée au greffe que le 27 janvier 2025. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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