Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2307667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 11 avril 2025, Mmes E… H… et F… G…, représentées par la SELAS Dufour-Dutheillet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune du Mas-d’Azil (Ariège) de fournir l’intégralité de la comptabilité de la grotte du Mas-d’Azil avec le montant des sommes versées à Mmes H… et G… ;
2°) de condamner la commune du Mas-d’Azil à leur verser, ensemble, la somme de 76 479,13 euros, à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour en connaître dès lors que la convention du 11 mars 1960 comporte une clause exorbitante du droit commun ; la commune dispose du pouvoir de police au sein de la grotte, conformément aux dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT ; la convention en litige confère à la commune le pouvoir d’organiser des fouilles dans la grotte, d’y exécuter des travaux, ainsi que le droit de faire visiter et d’y organiser des manifestations.
- la commune a réduit de moitié, de 2015 à 2020, les montants des indemnités annuelles qu’elle leur versait en application de l’article 5 de la convention du 11 avril 1960 ;
- elles ont subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 76 479,13 euros ;
- la commune n’a pas respecté son obligation de leur transmettre sa comptabilité pour la gestion de la grotte du Mas-d’Azil, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, et n’a pas répondu à leur demande de communication du 10 octobre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2024 et 16 juin 2025, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête, en l’absence d’une absence de clause exorbitante du droit commun ou d’association du cocontractant privé à l’exécution d’un service public ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 11 avril 2025 à la commune du Mas-d’Azil qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été demandées le 18 septembre 2025 à Mmes H… et G… afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées le 22 septembre 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufour, représentant Mmes H… et G….
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail emphytéotique du 28 décembre 1959, les propriétaires privés de la grotte du Mas-d’Azil, site préhistorique classé monument historique depuis 1942, ont confié à la commune du Mas-d’Azil la gestion de cette grotte pour une durée de 99 ans. Par un acte notarié du 11 mars 1960, une convention relative à l’exploitation de la grotte du Mas-d’Azil, a été conclue entre la commune du Mas-d’Azil et Mme B… C…, veuve J… C… et son fils. Il était notamment prévu que 15% du produit des entrées payantes constatées en lien avec le droit d’exploitation touristique des cavités de la grotte se situant en dessous de leur propriété située dans la métairie de Baudet fussent reversées aux propriétaires. Ultérieurement en 1981, un musée de la préhistoire a été inauguré au village dans les anciens locaux de la mairie de la commune. Par une délibération de la commission permanente du conseil départemental de l’Ariège du 23 mars 2020, les deux sites sont désormais exploités par le département de l’Ariège, par l’intermédiaire de son service d’exploitation des sites touristiques de l’Ariège (SESTA), qui a repris le bail emphytéotique pour sa durée restante et selon les modalités antérieures par un bail emphytéotique administratif du 17 mai 2021 conclut, à titre gratuit, avec la commune. La moitié des recettes générées est attribuée à l’exploitation de la grotte et l’indemnité d’occupation de la propriété de Mmes H… et G… est calculée sur cette moitié. Par courrier du 24 mai 2022, Mme H… et Mme G…, en leur qualité de propriétaires de la grotte ont demandé la communication de l’entière comptabilité de la grotte sur les cinq dernières années. La commune a fait droit à cette demande le 12 septembre 2022. Par courrier du 23 décembre 2022, les requérantes ont présenté une demande indemnitaire préalable à la commune du Mas-d’Azil au titre du montant de la redevance qu’elles n’auraient pas perçu au titre du produit des entrées de la grotte ainsi qu’une nouvelle demande de communication de la comptabilité complémentaire antérieure. Cette demande a été implicitement rejetée. Par cette requête, les requérantes, en tant qu’héritières des propriétaires, demandent à la commune du Mas-d’Azil la communication de l’intégralité de la comptabilité de la grotte du Mas-d’Azil et le versement de la somme de 76 479,13 euros au titre du préjudice financier allégué.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le département de l’Ariège :
2. Aux termes de l’article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er de la convention du 11 mars 1960 : « Mme A… C… et Mr Lucien C…, co-propriétaires de la métairie de « Baudet », commune I…, située au-dessus des cavités constituant l’ensemble dit « D… I… », donnent par les présentes à la commune I… l’autorisation de pratiquer ou de faire ou laisser pratiquer des fouilles dans les parties de la D… situées sous leur propriété. Les propriétaires de la métairie de Baudet ne pourront consentir ce droit à d’autres personnes, physiques ou morales. La Commune aura seule le droit d’en user, dans les conditions et limites fixées par la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlementation des fouilles archéologiques (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, alors en vigueur et applicable à la date à laquelle la convention du 11 mars 1960 a été conclue : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. / (…) ».
5. La grotte du Mas-d’Azil est un site archéologique d’intérêt scientifique et touristique international, classé monument historique. Mmes H… et G… sont propriétaires d’un terrain surplombant ce site. En vertu des dispositions précitées de l’article 552 du code civil, elles sont donc également propriétaires d’une partie de cette grotte. En vertu de la convention du 11 mars 1960, l’exploitation de la grotte a été confiée à la commune du Mas-d’Azil, remplacée au cours de l’année 2020 par le département de l’Ariège. Outre la possibilité d’organiser la visite touristique du site, cette exploitation inclut la pratique de fouilles archéologiques sur place, menées dans le cadre de la loi du 27 décembre 1941 précitée, dans un but culturel, historique et scientifique et de préservation de ce lieu d’exception. Il en résulte que la convention du 11 mars 1960, qui a été conclue pour l’exécution d’une mission de service public, est un contrat administratif. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige né à l’occasion de son exécution. Par suite, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article 5 de la convention du 11 mars 1960 : « Mme A… C… et Mr Lucien C… recevront solidairement, tant en leur qualité de propriétaires du sol supérieur qu’à titre d’indemnité pour les concessions et autorisations consenties par les présentes à la Commune quinze pour cent (15%) du produit des entrées payantes constatées comme il est dit à l’article précédent. Ce règlement aura lieu chaque année, en fin d’exercice, dès que la comptabilité communale sera arrêtée. »
7. Il résulte de l’instruction qu’un musée de la préhistoire a été inauguré en 1981 dans les locaux de l’ancienne mairie du Mas-d’Azil. Ce bâtiment, qui n’est d’ailleurs pas situé au-dessus de la grotte mais appartient au domaine public communal, est la propriété de la commune du Mas-d’Azil qui, par un bail emphytéotique du 17 mai 2021, en a confié la gestion au département de l’Ariège. Aucune lecture extensive de la convention du 11 mars 1960 ne permet aux requérantes de prétendre à l’application de l’article 5 de cette convention aux recettes générées par les ventes des billets de visite du musée de la préhistoire, qui n’est pas leur propriété et est situé sur la place de l’église au village à 1,8 kilomètre de l’entrée de la grotte. Elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu’elles auraient droit à 15% de ces recettes alors que ce musée n’est pas souterrain, et n’est pas situé sous un fonds supérieur leur appartenant. Au contraire, ce musée appartient à la commune et est exploité dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu, à titre gratuit, entre la commune et le département de l’Ariège le 17 mai 2021.
8. En outre, il résulte de l’instruction que la gestion de la grotte du Mas-d’Azil et du musée de la préhistoire étaient couplée jusqu’à une délibération du 8 avril 2024 du département de l’Ariège décidant de distinguer comptablement l’un et l’autre. Il ressort de cette délibération que le montant du billet de la visite de la grotte seule doit être indiqué sur le billet jumelé, visite de la grotte et du musée de la préhistoire. Le montant du tarif adulte pour 2024 de ce billet jumelé a été fixé à 9 euros et le montant du billet d’entrée au seul musée de la préhistoire correspond à la moitié du billet jumelé, soit un prix de 4,50 euros. Si Mmes H… et G… soutiennent que la valeur de l’entrée à la grotte du Mas-d’Azil ne devrait pas être fixé seulement à la moitié du total des recettes du billet jumelé d’accès à la grotte et au musée, elles n’apportent aucun élément probant permettant de l’établir, tels que des chiffres de fréquentation de ces sites touristiques majeurs de l’Ariège désormais géré conjointement par un même exploitant. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’assiette du calcul prévu à l’article 5 de la convention du 11 mars 1960 aurait été volontairement, et de manière trompeuse, réduite par l’exploitant de la grotte du Mas-d’Azil, que ce soit la commune du Mas-d’Azil ou le département de l’Ariège. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mmes H… et G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de communication de pièces :
9. Mmes H… et G… demandent au tribunal d’enjoindre à la commune du Mas-d’Azil de leur fournir l’intégralité de la comptabilité de la grotte du Mas-d’Azil avec le montant des sommes versées par elle Mmes H… et G…. Il est constant que, par courrier du 24 mai 2022, Mme H… et Mme G…, en leur qualité de propriétaires de la grotte ont demandé la communication de l’entière comptabilité de la grotte sur les cinq dernières années. La commune y a d’ailleurs fait droit le 12 septembre 2022. Par courrier du 23 décembre 2022, les requérantes ont présenté une nouvelle demande de communication de la comptabilité complémentaire antérieure sur une période de vingt ans. Cette demande a été rejetée implicitement par la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… et Mme G… aurait saisi la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de cette requête alors que sa saisine constitue un préalable obligatoire. Les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. La commune du Mas-d’Azil et le département de l’Ariège n’étant pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes H… et G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, à Mme F… G…, à la commune du Mas-d’Azil et au département de l’Ariège.
Copie en sera adressée au service d’exploitation des sites touristiques d’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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