Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 juin 2026, n° 2301208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 19 février et 20 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 21 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires, représentés par le cabinet d’avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé la charte d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques des Yvelines, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté le recours gracieux qu’elles ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il approuve une charte qui fixe des règles nouvelles relatives à l’application des distances de sécurité en fonction de l’occupation des bâtiments, que le préfet des Yvelines n’avait pas compétence pour édicter ; que ces règles, qui utilisent des notions imprécises laissées à l’appréciation de chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques, ont pour effet de diminuer la protection des personnes ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 14-1 et 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les herbicides constituent une catégorie imprécise et que les pulvérisateurs à rampe ne figurent pas au titre des dispositifs publiés au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime, compte-tenu du défaut de définition par la charte de modalités d’information préalable des résidents ou des personnes présentes d’une part, et de modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 11 juillet 2025, l’établissement public Chambres d’agriculture France et la chambre d’agriculture d’Île-de-France, représentés par la SELARL Drai associés, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les associations requérantes ne disposent pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par l’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ;
- le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillemard, représentant l’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires, et de Me Zerbib, représentant l’établissement public Chambres d’agriculture France et la chambre d’agriculture d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Yvelines a approuvé la charte d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques des Yvelines. Par la présente requête, l’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté le recours gracieux qu’elles ont formé contre cet arrêté.
Sur l’intervention de l’établissement public Chambres d’agriculture France et de la chambre d’agriculture d’Île-de-France :
2. L’établissement public Chambres d’agriculture France et la chambre d’agriculture d’Île-de-France justifient d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public Chambres d’agriculture France et la chambre d’agriculture d’Île-de-France :
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature (…), de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, (…) ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions (…) et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…). / Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». Une association agréée au titre de ces dispositions justifie ainsi d’un intérêt pour agir contre une décision administrative affectant la protection de la nature et de l’environnement au sens de ces dispositions,
4. En vertu d’un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 12 décembre 2018, publié au journal officiel de la République française du 20 décembre 2018, l’association Générations Futures était titulaire d’un agrément de protection de l’environnement dans le cadre national valable cinq ans à compter du 4 décembre 2018, soit jusqu’au 4 décembre 2023. La présente requête a été enregistrée le 10 février 2023, soit pendant le délai de validité de cet agrément. Cette association a, aux termes de l’article 2 de ses statuts, pour objet d’agir pour la défense de l’environnement et de la santé, en particulier en ce qui concerne les conséquences négatives de l’agriculture ou de toute autre activité humaine utilisant les produits phytosanitaires et les engrais de synthèse. Il est précisé qu’elle exerce ses activités au moyen, notamment, d’actions devant toutes les juridictions. L’arrêté attaqué a pour objet d’approuver, sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, la charte d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques dans le département des Yvelines. L’association Générations Futures dispose, dans ces conditions, d’un intérêt lui donnant qualité à agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir ne peut donc qu’être écartée en tant qu’elle concerne cette association.
5. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Union syndicale Solidaires serait agréée pour la protection de l’environnement. Si le préambule de ses statuts datés du 11 juillet 2017 précise que « la lutte pour la défense de l’environnement et un aménagement du territoire est un élément du combat des syndicalistes », son objet, défini à l’article 2, est « de rassembler dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule des présents statuts, toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salarié-es qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, qu’elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables. (…) », sans qu’aucune autre disposition ne lui donne pour objet spécifique la défense de l’environnement. Au surplus, l’Union syndicale Solidaires est, aux termes de l’article 1 de ses statuts, composée des « syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales », au nombre desquelles figure « Solidaires Yvelines ». L’article 4 des mêmes statuts prévoit que « les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice (…). / L’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes (…) ». Ainsi, au regard tant de son objet que du périmètre de son intervention, l’Union syndicale Solidaires ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 5 septembre 2022. La requête n’est donc pas recevable en tant qu’elle est présentée par cette union syndicale et il y a lieu d’accueillir dans cette mesure la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public Chambres d’agriculture France et la chambre d’agriculture d’Île-de-France. Les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont présentées par l’Union syndicale Solidaires, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime : « (…). / I. – (…) l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. (…). / (…). / L’autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : / (…) / 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 253-45 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ».
7. Aux termes de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime : « (…). / III.-A l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d’application du présent III ». En vertu de ces dispositions, lorsque les produits phytopharmaceutiques sont utilisés à proximité des zones d’habitation, cette utilisation est subordonnée aux mesures de protection contenues dans des chartes d’engagements des utilisateurs, approuvées par l’autorité administrative lorsqu’elle constate que les mesures qui y sont inscrites sont suffisantes pour protéger les personnes habitant à proximité des zones traitées. Ces chartes doivent nécessairement faire l’objet d’une décision de l’autorité administrative pour produire des effets juridiques.
8. D’autre part, aux termes de l’article 14-1 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, inclus dans le titre IV de cet arrêté relatif aux dispositions particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables : « En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés (…) au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique : / – présentant une des mentions de danger suivantes : (…), ou / – contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ». Il résulte de ces dispositions que la distance minimale de sécurité de 20 mètres ne peut pas être réduite, lorsque sont utilisés des produits phytopharmaceutiques comportant certaines mentions de danger ou contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme.
9. Aux termes de l’article 14-2 du même arrêté : « I. – En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés (…) au III de l’article L. 253-8 du même code ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements est subordonné au respect d’une distance de sécurité minimale de : / -10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ; / -5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles. / (…). / II. – Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l’annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition des résidents par rapport aux conditions normales d’application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes d’engagements. / Ces mesures consistent en la mise en œuvre d’un ou plusieurs moyens permettant de maîtriser le risque d’exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de culture et de matériel, conformément aux recommandations de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). / L’annexe 4 fixe, après avis de l’ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d’efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. / (…). / Annexe IV / (…) MOYENS PERMETTANT D’ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D’ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET / (…) / Les matériels permettant d’atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. / (…) ». Ces dispositions retiennent, pour d’autres produits phytopharmaceutiques, une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans les conditions prévues à l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié, notamment lorsque les techniques de réduction de la dérive sont mises en œuvre conformément aux chartes d’engagements.
10. Aux termes de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime : « L’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l’article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d’engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes : / -des modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; / -les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l’article L. 253-7 ; / -des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ; / -des modalités d’information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l’utilisation des produits ; / Les chartes peuvent également inclure : / – le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; / -des bonnes pratiques pour l’application des produits phytopharmaceutiques ; / -des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ; / -des modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives ».
11. Enfin, aux termes de l’article D. 256-46-1-5 du même code : « Dans les deux mois qui suivent la transmission d’un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l’article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l’article D. 253-46-1-2. / Le préfet peut demander aux organisations concernées de modifier le projet dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d’impératif de santé publique. / Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il met en œuvre la consultation du public conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en vue de son adoption. / (…). / Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le site internet de chaque préfecture concernée. / (…) ».
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime :
12. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, éclairées par les travaux parlementaires, que les « zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments » sont définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d’agrément contiguës à ces bâtiments, telles que des cours ou jardins, cette notion étant ainsi dépourvue d’imprécision. En autorisant que des traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques puissent être effectués en limite de propriété, en cas d’occupation irrégulière ou discontinue des bâtiments d’habitation, lorsque ces bâtiments sont inoccupés le jour du traitement, alors que des règles de distance minimale ont été fixées, indépendamment des conditions d’occupation des bâtiments par les articles 14-1 et 14-2 précités de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions contestées de la charte ont fixé une règle nouvelle, au demeurant subjective et difficile à contrôler, sans qu’aucune norme de rang supérieur n’ait prévu une telle possibilité. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime :
13. La charte d’engagement approuvée par l’arrêté litigieux prévoit, au titre des modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes, un dispositif collectif couplé à un dispositif individuel. S’agissant du dispositif collectif, elle indique que : « Le dispositif collectif repose sur la publication par la Chambre d’Agriculture de la Région Île-de-France, tout au long de la campagne culturale, de communiqués décrivant, par cultures (ou par famille botanique de culture pour ce qui concerne les cultures maraîchères, fruitières et ornementales), la probabilité d’intervention, pendant la période considérée. / Ces communiqués sont rédigés sur la base des informations relatives à l’état sanitaire des cultures, disponibles notamment dans les bulletins de santé des végétaux publiés en Île-de-France ». Toutefois, en prévoyant exclusivement la mise en ligne de communiqués, à publier selon une fréquence « hebdomadaire au plus fort de l’activité agricole », la charte ne prévoit pas d’information suffisamment fine des périodes d’intervention pour chaque culture et ne définit pas avec une précision suffisante la période et les dates de cette publication. S’agissant du dispositif individuel, la charte prévoit qu’il repose sur chaque utilisateur procédant à des traitements, avant toute réalisation d’un traitement phytopharmaceutique. Elle indique que : « Différents moyens de type visuel ou numérique peuvent être mis en œuvre, seuls ou en association. Il peut s’agir par exemple de l’utilisation du gyrophare sur le tracteur ». Ce faisant, la charte ne fixe pas avec une précision suffisante les modalités de cette information alors que l’article D. 253-46-1-2 impose que les chartes d’engagements intègrent des modalités d’information préalables, lesquelles constituent des mesures de protection des résidents et des personnes présentes. Si la charte précise à titre d’exemple qu’il peut s’agir d’un gyrophare, un tel dispositif, qui ne constitue pas, en toute hypothèse, une information préalable à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne saurait être regardé comme suffisant. Par suite, compte-tenu de l’insuffisante précision des modalités d’information des résidents et des personnes présentes préalables à l’utilisation des produits au sens du règlement (UE) n° 284/2013, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime doit être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et en raison du caractère indivisible des dispositions obligatoires de la charte relatives aux distances de sécurité et à l’information préalable des résidents et des personnes présentes, que l’association Générations Futures est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 5 septembre 2022 et de la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent l’association Générations Futures au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par l’Union syndicale Solidaires ne peuvent pour leur part qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’établissement public Chambres d’agriculture France et de la chambre d’agriculture d’Île-de-France est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont présentées par l’Union syndicale Solidaires, sont rejetées.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 5 septembre 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Générations Futures est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Générations Futures et à l’Union syndicale Solidaires, à l’établissement public Chambres d’agriculture France et à la chambre d’agriculture d’Île-de-France, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 284/2013 du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018
- Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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