Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch. - juge unique, 16 juin 2026, n° 2406174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il soutient que :
- le motif de la décision attaquée tenant à ce qu’il n’aurait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social est entaché d’erreur de droit ;
- le second motif de la décision attaquée, tenant à la justification de sa séparation, de la dissolution de son PACS ou de son divorce, est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation des Yvelines d’un recours, reçu le 4 avril 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable aux motifs, d’une part, que le requérant n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social et, d’autre part, qu’il ne remplit pas les conditions d’accès au logement social en raison de sa situation matrimoniale.
Sur le premier motif de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
4. Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est demandeur d’un logement social depuis l’année 2018, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007. En outre, il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée qu’il est dépourvu de logement et qu’il est hébergé par un tiers. Il se trouve ainsi dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction. Par suite, il est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d’erreur de droit, dès lors que la commission de médiation ne pouvait lui opposer le fait qu’il n’ait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social.
Sur le second motif de la décision attaquée :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. (…). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) ».
8. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité prévoit que doivent être joints au dossier de demande, à la rubrique 1 intitulée « identité du requérant », les pièces justificatives de la situation de famille.
9. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de mariage produit par M. A…, qu’il était marié à la date de la décision attaquée, alors qu’il a déclaré, dans la rubrique 1 du formulaire de son recours amiable, produit en défense, qu’il était à la fois célibataire et séparé. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir, pour contester le second motif de la décision attaquée, qu’il n’était ni marié ni pacsé avec la mère de ses enfants, et qu’aucune pièce justificative liée à sa séparation ne pouvant lui être demandée par la commission.
11. Or, il résulte de l’instruction que la commission de médiation des Yvelines aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce second motif. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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