Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour ayant fait l’objet d’une décision favorable, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour, au travail et du franchissement des frontières de l’espace Schengen, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à la délivrance effective de son titre ayant fait l’objet d’une décision favorable, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière alors même que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été acceptée et que son titre de séjour est en cours de fabrication, qu’elle a besoin de ce titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen dès lors qu’elle doit se rendre, à compter du 5 juin 2026, au Brésil, dans le cadre d’une mission diplomatique de la plus haute importance avec son employeur l’INSERM en qualité de chargée des relations internationales et en présence de plusieurs personnalités de l’INSERM, et que sa présence lors de ce déplacement au Brésil est essentielle et non substituable ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail, à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne, née le 9 décembre 1998, a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 18 décembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2025. Elle a été munie de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 3 juin 2026 et dont elle a demandé le renouvellement le 4 mai 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour pour lequel elle a reçu une décision favorable ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour pour lequel elle a obtenu une décision favorable ou un récépissé autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen, Mme B…, qui exerce les fonctions de chargée de mission relations internationales en qualité d’agent contractuel à temps complet, depuis le 8 janvier 2024, au sein de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), fait valoir qu’elle a besoin d’être en situation régulière pour effectuer un déplacement de la plus haute importance diplomatique pour l’INSERM prévu au Brésil à compter du 5 juin 2026. Toutefois, pour regrettables que soient les délais d’attente que lui impose la préfecture de police de Paris, les circonstances invoquées par Mme B…, qui ne justifie pas qu’elle risquerait de perdre son emploi en cas d’impossibilité d’effectuer le déplacement concerné, et qu’elle ne pourrait pas coordonner le déplacement du Président-directeur général de l’INSERM au Brésil le 5 juin prochain depuis le France, en tant qu’elle est en charge de l’organisation et de la coordination des rendez-vous officiels de la délégation de l’INSERM avec plusieurs institutions brésiliennes et françaises au Brésil, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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