Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2215262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. F… B…, représenté par Me Wester, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 9 septembre 2022 à son encontre par la commune d’Arnouville pour le recouvrement de l’astreinte sur la période allant du 29 mai au 29 août 2022 pour un montant de 9 300 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arnouville une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recette méconnait l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune d’Arnouville, représentée par Me Vaseux conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Godemer, substituant Me Wester, représentant M. B…, et de Me Vaseux, représentant la commune d’Arnouville.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… occupe une parcelle cadastrée section AE n°97, située 3 rue Claude Bigel à Arnouville, en zone UG du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un procès-verbal du 3 novembre 2020, le maire de la commune d’Arnouville a constaté des infractions au code de l’urbanisme sur cette parcelle. Par un courrier du 19 mars 2021, il a informé M. B… des infractions constatées, lui a indiqué qu’il envisageait de prendre à son encontre un arrêté de mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements et travaux réalisés, et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté n°098/2021 du 17 septembre 2021, notifié le 28 septembre 2021, le maire de la commune d’Arnouville a mis en demeure M. B… de procéder, dans un délai de huit mois à compter de la notification de l’arrêté, à la remise en état de sa parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, le maire de la commune a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période du 29 mai au 29 août 2022, par un arrêté n°032/2022 du 30 août 2022. Par un avis de sommes à payer du 9 septembre 2022, cette même autorité a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer l’astreinte sur la période du 29 mai au 29 août 2022, d’un montant de 9 300 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
La commune d’Arnouville a versé au débat le bordereau signé le 14 septembre 2022 sur lequel figure le titre de recette litigieux, revêtu de la signature électronique de l’ordonnateur, Mme E… C…, adjointe au maire, alors qu’il résulte de l’instruction que l’émetteur de l’acte attaqué est M. D… A…, maire d’Arnouville. Ainsi, l’avis des sommes à payer litigieux adressé à M. B…, qui a le caractère d’un titre de recettes individuel au sens de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas la signature de l’émetteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 9 septembre 2022 à l’encontre de M. B… par la commune d’Arnouville doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arnouville la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d’Arnouville soient mises à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 9 septembre 2022 à l’encontre de M. B… par la commune d’Arnouville est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la maire de la commune d’Arnouville.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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