Désistement 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2211971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 2 octobre 2023, la SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1, représentées par Me Férignac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de Gonesse a exercé le droit de préemption urbain sur la vente d’un terrain situé 8-10 rue Chauvart à Gonesse et cadastré AM 82, appartenant à la SCI de Gonesse au prix de 2 900 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision de préemption a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la réalité du projet fondant la décision de préemption n’est pas établie ;
— la décision de préemption méconnait les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet poursuivi n’entre pas dans les actions ou opérations d’aménagement visées par cet article.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la SCI Athora Sky 1 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 3 novembre 2023, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1 lui versent solidairement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Borderieux, substituant Me Le Boulch, représentant la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2022, la société civile immobilière de Gonesse a adressé à la commune de Gonesse une déclaration d’intention d’aliéner un terrain cadastré section AM 82 situé 8-10 rue Chauvart à Gonesse, dont elle est propriétaire, au profit de la société par action simplifiée unipersonnelle Athora France Sky Holdings 1 à laquelle s’est substituée la société civile immobilière Athora Sky 1. Par une décision du 17 juin 2022, le maire de la commune de Gonesse a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce terrain dont la propriété sera ultérieurement transférée à Ile-de-France Mobilités en vue de réaliser une aire de remisage et de ravitaillement des bus au biométhane, des locaux administratifs et une halle de maintenance. Par la présente requête, la SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1 demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le désistement de la SCI Athora Sky 1 :
2. Par un mémoire du 2 octobre 2023, la SCI Athora Sky 1 déclare se désister de l’instance. Le désistement de la SCI Athora Sky 1 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets () de réaliser des équipements collectifs () / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
4. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la commune de Gonesse était en l’espèce incompétente pour préempter le terrain dès lors qu’elle ne dispose pas d’une compétence en lien avec les motifs pour lesquels le bien est préempté. Toutefois, la circonstance que le projet en vue duquel le terrain a été préempté n’entre pas dans les compétences de la collectivité ayant fait l’usage du droit de préemption est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption dès lors que cette dernière est compétente pour faire usage du droit de préemption. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’Ile-de-France Mobilités a mandaté une société d’ingénierie et de conseil pour réaliser en 2016 des études de préfaisabilité pour l’implantation d’un centre d’exploitation et de maintenance de bus à Gonesse sur une emprise comprenant le terrain objet de la décision de préemption en litige ainsi que des parcelles dont Ile-de-France Mobilités a acquis la propriété en 2018, et que ces études ont fait l’objet d’une mise à jour en 2017. Par ailleurs, pour réaliser ce projet, Ile-de-France Mobilités a formulé par courrier du 5 mai 2017 une offre d’achat du terrain objet de la décision de préemption en litige, a informé par courrier du 11 avril 2019 la commune de Gonesse de son souhait d’acquérir ledit terrain et, à cette fin, l’a sollicitée par courrier du 26 avril 2022 pour qu’elle exerce son droit de préemption urbain. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la réalité du projet n’est pas établie.
7. En dernier lieu, le projet en vue duquel a été prise la décision de préemption en litige vise à réaliser un équipement collectif contribuant au service public des transports de personnes en Ile-de-France de sorte qu’il présente le caractère d’une action d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI de Gonesse tendant à l’annulation de la décision de préemption du 17 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI de Gonesse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI de Gonesse et de la SCI Athora Sky 1 la somme demandée par la commune de Gonesse au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Athora Sky 1.
Article 2 : La requête de la SCI de Gonesse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gonesse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de Gonesse, à la SCI Athora Sky 1 et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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