Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2604535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du préfet du Rhône en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu et elle se trouve désormais privée de toute ressource et en situation irrégulière ; elle risque d’être placée en centre de rétention et d’être éloignée vers son pays d’origine dans lequel elle ne dispose d’aucune attache et risque d’être persécutée en raison de son orientation sexuelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet n’a pas pris en compte les motifs particuliers pour lesquels elle n’a pas été en mesure d’obtenir son diplôme de master 2 ; la formation dans laquelle elle s’est engagée en 2023 a été interrompue par l’organisme de formation suite à la rupture de son contrat d’alternance en période d’essai ; elle s’est ensuite inscrite dans une formation où elle a obtenue plus de 12/20 de moyenne mais elle n’a pas été en mesure de valider cette formation en raison de ses nombreuses absences, due à son état psychologique fragilisé en raison notamment d’une agression qu’elle a subie ; elle n’a pas été en mesure de s’inscrire à une nouvelle formation qualifiante pour l’année 2024-2025 ; elle est désormais inscrite dans un MBA dans le domaine du commerce qui est intrinsèquement lié au domaine de la communication ; elle est en parallèle embauchée comme conseillère de vente, poste sur lequel elle n’a pas été recrutée en contrat d’apprentissage en raison du fonctionnement interne de l’entreprise ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle suit des études et travaille en parallèle ; elle justifie de ressources suffisantes et justifie du caractère sérieux de ses études supérieures dont la poursuite a été retardée par la survenance d’évènements indépendants de sa volonté ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604544 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Boulestreau, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
et les observations de Mme B… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1998 est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, renouvelés jusqu’au 8 février 2025. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
En l’état de l’instruction, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de séjour attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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