Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, et des pièces enregistrées le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 février 2026, notifié le 5 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 4 février 2026, notifié le 5 mars 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’arrêté de transfert ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
- elle méconnaît l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et a soutenu de surcroît que la décision de transfert aux autorités croates est entachée de défaut d’examen et d’erreur de fait, dès lors que les deux enfants de Mme B…, dont son fils mineur, sont présents en France et réside avec elle ; que la décision est également entachée d’une méconnaissance de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu du statut de demandeurs d’asile de ses enfants, dont son fils mineur ; qu’enfin la décision de transfert méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’elle aurait pour effet de la séparer de ses enfants et notamment de son fils mineur qui est à sa charge ;
- et les observations de Mme B…, assistée de M. C…, interprète en langue russe, qui explique les circonstances dans lesquelles elle a quitté la Fédération de Russie pour rejoindre ses enfants en France, à l’issue d’une incarcération par les autorités tchétchènes. Elle souligne qu’elle a été contrainte de modifier son nom pour pouvoir quitter son pays d’origine, et produit à l’audience un certificat de changement de nom qui lui a été délivré le 28 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour le préfet du Bas-Rhin le 19 mars 2026 et pour Mme B… le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 21 juillet 1980, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile en Croatie. Les autorités de cet État ont été saisies d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 5 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
Aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». En vertu du g) de l’article 2 de ce même règlement, la notion de « membre de la famille » doit s’entendre, s’agissant comme en l’espèce d’un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants.
Mme B… fait valoir que le préfet du Bas-Rhin, en omettant de prendre en compte la présence en France de ses enfants, nés respectivement en 2005 et 2009, dont les demandes de protection internationale sont en cours d’instruction, pour déterminer l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, a méconnu les dispositions précitées de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il est constant que les enfants de la requérante, entrés sur le territoire français avec leur père au mois de février 2024, ont été séparés de la requérante pendant plus d’un an. Toutefois, d’une part, Mme B… justifie, par les pièces qu’elle produit à l’instance, de son changement de patronyme de Visingirieva Alisa Ruslanovna en B… Ruslanovna A… en septembre 2024, l’ancienne identité correspondant au nom de la mère figurant sur l’acte de naissance des enfants, et d’autre part d’être hébergée à Strasbourg par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec ses enfants depuis son entrée sur le territoire, lesquels sont, au surplus, présents à l’audience. Enfin, il est produit à l’instance les attestations sur l’honneur établies en octobre 2025 par les enfants de Mme B… en faveur de l’instruction de la demande d’asile de cette dernière par les autorités françaises.
Il résulte de ce qui précède qu’en décidant du transfert de Mme B… aux autorités croates, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement précité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de cet arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, et par voie de conséquence l’annulation de l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Les arrêtés du 4 février 2026 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à Me Airiau, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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