Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2606875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai et le 3 juin 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… D…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2026 par lequel la préfète de l’Essonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen particulier de sa situation ;
Le préfet a irrégulièrement consulté le fichier automatisé des empreintes digitales ;
Il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il justifie d’attaches familiales en France, où il a deux enfants dont il s’occupe ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté est parfaitement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2026, en présence de M. Rion greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Secci, avocat désigné d’office, représentant M. D…, présent, qui reprend les écritures et fait valoir qu’il est entré en France en 2020, qu’il a de la famille en France, qu’il a toujours travaillé, qu’il se comporte bien en prison, que la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 25 octobre 1993 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 mai 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années et qu’il justifie d’attaches familiales intenses, constituées par son père, sa fratrie, sa compagne et ses deux enfants mineurs. Toutefois, en premier lieu, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien des enfants A… D…, né le 30 décembre 2022, dont il est le père, et Kenzy E…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait le père, qui vivent avec leur mère, Mme C… E…, à Chelles, alors que M. D… est domicilié à Othis (Seine-et-Marne) chez M. F…. Par ailleurs, selon les documents produits par l’intéressé lui-même, notamment ses déclarations de revenus, en particulier celle au titre des revenus de 2024, il est indiqué comme étant célibataire, avec une part. Enfin, et en tout état de cause, il n’établit pas que Mme C… E…, également de nationalité algérienne et née également à Bordj Bou Arreridj, serait en situation régulière en France, de sorte que la cellule familiale, à supposer qu’elle ait vocation à se reconstituer compte tenu des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité relevés à l’encontre de M. D… le 13 octobre 2023, pourra se reconstituer en Algérie, pays de tous les membres de la famille. En second lieu, la préfète a relevé que le comportement de M. D… représente une menace permanente pour l’ordre public en France. En effet, la préfète a d’abord relevé que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 août 2022 à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, puis, le 17 décembre 2025, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avent le 7ème jour, récidive et violence aggravée par trois circonstances suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, récidive . La préfète a également relevé que M. D… avait fait l’objet antérieurement de 4 signalements consignés dans le fichier automatisé des empreintes digitales, lequel avait légalement été consulté le 22 avril 2026 par un agent nommément désigné et habilité à cet effet. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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