Réformation 27 juin 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2306341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 21 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Valbonne à lui verser la somme de 281.224,20 € correspondant au remboursement des traitements, charges patronales et frais pharmaceutiques versés à M. A… du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 pour la somme de 123.538,06 € et de l’enregistrement du mémoire complémentaire pour le surplus et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 5.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses prétentions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elles correspondent à une aggravation de son préjudice qui n’était pas prévisible et ne méconnaissent pas, par suite, l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice dans le jugement n°1905067 du 24 mai 2022 ;
- il est fondé à obtenir le paiement des sommes sollicitées au titre de son recours subrogatoire contre la commune de Valbonne en sa qualité de tiers responsable du dommage corporel de son agent ;
- sa créance est justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Valbonne, représentée par Me Phelip :
1°) conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) et demande au tribunal :
- de condamner in solidum les sociétés d’architecte Atelier Berani et Montanoa à la garantir à proportion égale à hauteur à minima de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prétentions indemnitaires nouvelles contenues dans la requête du centre hospitalier universitaire de Nice méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice dans le jugement n°1905067 du 24 mai 2022 ;
- les sommes réclamées par le centre hospitalier universitaire de Nice sont insuffisamment justifiées ;
- la cause exclusive de l’accident subi par M. A… résulte d’un désordre du portail entrant dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Atelier Barani et Montanoa à lui garantir l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou, à défaut, à parts égales, à hauteur de 70% de ces condamnations.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, la société Atelier Barani, représentée par Me Dersy :
1°) conclut :
- au rejet des conclusions formées par le centre hospitalier universitaire de Nice ;
- au rejet des conclusions formées par la commune de Valbonne au titre de la garantie décennale ;
- à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) demande au tribunal :
- de condamner in solidum de la société Montanoa et de la commune de Valbonne à la garantir à hauteur minimale de 65 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- de mettre à la charge in solidum des parties perdantes une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes indemnitaires du centre hospitalier universitaire de Nice méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice dans le jugement n°1905067 du 24 mai 2022 ;
- les sommes réclamées par le Centre hospitalier universitaire de Nice sont insuffisamment justifiées ;
- la cause de l’accident subi par M. A… résulte principalement d’un désordre intervenant dans la réalisation matérielle de l’ouvrage par la société Montanoa et de la carence par la commune de Valbonne dans l’entretien et l’utilisation de cet ouvrage ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Montanoa et de la commune de Valbonne à lui garantir l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou, à défaut, à parts égales, à hauteur de 65% de ces condamnations.
Vu :
- vu le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 n°1905067 ;
- vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 juin 2025 n° 22MA02052
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Broc représentant le centre hospitalier universitaire de Nice, les autres parties n’étant pas représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors qu’il était en mission dans le cadre de ses activités de sapeur-pompier volontaire avec son groupe d’intervention, parallèlement à ses fonctions d’infirmier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, a été victime de la chute du portail du funérarium municipal mis à leur disposition par la commune de Valbonne. En tentant de ralentir la chute du portail qui était en train de se dégonder et ne parvenant pas à la retenir, il a été écrasé sous le poids de ce portail coulissant de 700 kg. M. A… a été transporté au service des urgences du CHU de Nice où lui ont été diagnostiquées de multiples fractures au niveau du bassin. Après avoir été traité dans le service de réanimation puis de traumatologie du CHU de Nice, M. A… a été admis, du 6 septembre 2010 au 22 septembre 2010 au centre Hélio Marin de Vallauris. Par un jugement du 24 mai 2022 qui n’a pas été remis en cause par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Valbonne à verser au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 182.342,64 € correspondant au remboursement des prestations versées à M. A… et notamment, son salaire brut, les charges patronales afférentes à ce salaire ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques engagés du fait de l’accident dont la responsabilité incombe à la commune. Par la présente requête, le centre hospitalier universitaire de Nice exerçant une nouvelle action subrogatoire, demande au tribunal de condamner la commune de Valbonne à l’indemniser d’une somme de 281.224,20 € correspondant au remboursement des traitements, charges patronales et frais pharmaceutiques versés à M. A… du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur l’exception d’autorité de chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, par un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022, devenu définitif sur ce point, la commune de Valbonne a été condamnée, après déduction des provisions déjà obtenues, à verser dans le cadre d’une action subrogatoire au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 182.342,64 € correspondant aux salaires et charges patronales versés à M. A… du 21 août 2010 au 31 décembre 2019 et au frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du 21 août 2010 au 31 décembre 2017. Toutefois, l’autorité de la chose ainsi jugée ne saurait être opposée à la requête introduite par ce même centre hospitalier dirigée contre la commune de Valbonne pour obtenir sur le fondement de la même cause juridique le remboursement des frais exposés postérieurement à compter du 1er janvier 2020 dès lors que ces sommes correspondent à l’aggravation de son préjudice financier en sa qualité d’employeur de M. A… à raison du versement de salaire et de la prise en charge de ses frais de santé résultant des nouvelles absences justifiées de l’intéressé sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie que le centre hospitalier universitaire de Nice ne puisse pas utilement se prévaloir des règles applicables aux organismes de sécurité sociale qui bénéficient d’un régime spécifique leur permettant de présenter des demandes indemnitaires actualisées en cours d’instance est sans incidence sur la possibilité dont il dispose de procéder à une nouvelle action indemnitaire. Par suite, l’exception de chose jugée opposée par la commune de Valbonne et la société Barani doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa version en vigueur : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L.1 et L.2 du même code ». Aux termes de l’article L.825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie ».
Le centre hospitalier universitaire de Nice entend exercer une action subrogatoire à l’encontre de la commune de Valbonne afin d’obtenir le remboursement de la somme de 281.224,20 €.
Il résulte de l’instruction et notamment du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 juin 2025 que la commune de Valbonne est responsable du dommage de travaux publics dont a été victime M. A…. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire justifie, sans être contredit par les parties en défense, de l’indisponibilité de M. A… en raison de son placement en congé de longue durée jusqu’au 31 janvier 2022 inclus, puis en disponibilité d’office pour cause de maladie jusqu’au 5 octobre 2022 et enfin en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 octobre 2022 en raison d’une rechute de son accident du 21 août 2010. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nice est fondé à solliciter, sur le fondement des dispositions précitées, le remboursement des prestations versées à l’intéressé et notamment son salaire brut, les charges patronales afférentes à ces salaires ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques engagés à raison de l’accident.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites composées d’un tableau listant les différentes dépenses de salaires et de frais médicaux, des fiches de paie et des justificatifs de frais médicaux par le centre hospitalier universitaire de Nice qui ne sont pas utilement contestées en défense, que ce dernier établit que les sommes dont il s’est acquitté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 s’élèvent à 281.224.20 €.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est fondé à obtenir le remboursement d’un montant total de 281.224.20 € correspondant aux salaires versés à M. A… entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, au paiement des charges patronales correspondantes et à la prise en charge de ses frais médicaux.
Cette somme, sera pour un montant de 123.538,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 29 septembre 2023 et pour le surplus à compter de la date d’enregistrement du mémoire complémentaire, soit le 21 janvier 2026.
La capitalisation des intérêts a été demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice, concernant la somme de 123.538,06 € par sa requête enregistrée le 20 décembre 2023. Concernant cette somme, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En revanche concernant la somme complémentaire demandée dans le mémoire enregistré le 21 janvier 2026 et pour laquelle a également été sollicité la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors qu’à la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts.
Sur les appels en garantie :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article 2270 du même code : « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages. »
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
Par ailleurs, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judicaire désigné dans le cadre de la procédure pénale que la principale cause de rupture des trois poulies, ayant entrainé la chute du portail, est due à la légèreté du système de fixation installé en partie haute, accentuée par l’utilisation de pièces métalliques facilement oxydables et par des sections insuffisantes au regard du poids et de la dimension du portail. Le métal constitutif des chariots ne présentait donc pas une résistance mécanique suffisante. Ce défaut de conception et de réalisation, auquel s’est ajouté un défaut d’entretien normal du système de coulissement, a rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, la commune de Valbonne est fondée à appeler en garantie les sociétés Atelier Barani et Montanoa, chargées respectivement de la conception et de la réalisation du portail. Par suite, il y a lieu de condamner les sociétés Barani et Montanoa à garantir à parts égales la commune de Valbonne à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière soit respectivement 35% pour chacune de ces sociétés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Valbonne et la société Barani sur ce fondement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1.500 € et de mettre cette somme à la charge de la commune de Valbonne.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Valbonne est condamnée à verser au CHU de Nice la somme de 281.224.20 € laquelle pour un montant de 123.538,06 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 et de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’au paiement de la somme due et pour le surplus des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026.
Article 2 : Les sociétés Atelier Barani et Montanoa sont condamnées à garantir, à parts égales, la commune de Valbonne à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Article 3 : La commune de Valbonne versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Valbonne et la société Barani sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à la commune de Valbonne à la société Atelier Barani et à la société Montanoa.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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