Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2204168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 24 décembre 2024, rendu sur la requête de l’association Feucherolles de vous à nous, représentée par Me Hemond, tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Feucherolles a accordé le permis de construire modificatif n° 078 23316 G0014 M04 à la SAS Astiom en tant qu’il autorise la réalisation de 25 places de stationnement dans la bande des 75 mètres de la RD 30 et le traitement de ces places de stationnement en enrobé noir, ainsi que de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire de Feucherolles a rejeté son recours gracieux, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête pendant un délai de 6 mois afin de permettre la régularisation éventuelle de l’illégalité entachant ces décisions et tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
Par un courrier enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Feucherolles a informé le tribunal qu’aucune demande de permis de construire modificatif n’avait été déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, pour la commune de Feucherolles.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal. Il en résulte que le vice constaté dans le jugement avant-dire droit susvisé ne peut être regardé comme régularisé. Par suite, le permis de construire délivré par le maire Feucherolles à la SAS Astiom le 28 janvier 2022 doit être annulé en tant qu’il autorise la réalisation de 25 places de stationnement dans la bande des 75 mètres de la RD 30 et le traitement de ces places de stationnement en enrobé noir. La décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de l’association requérante doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Feucherolles une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Feucherolles.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 28 janvier 2022 par le maire de Feucherolles à la SAS Astiom est annulé en tant qu’il autorise la réalisation de 25 places de stationnement dans la bande des 75 mètres de la RD 30 et le traitement de ces places de stationnement en enrobé noir. La décision du 30 mars 2022 de rejet du recours gracieux de l’association requérante est annulée dans la même mesure.
Article 2 : La commune de Feucherolles versera à l’association Feucherolles de vous à nous une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune Feucherolles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Feucherolles de vous à nous, à la commune de Feucherolles et à la SAS Astiom.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Le Montagner, présidente honoraire,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Le Montagner
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Détournement ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Solidarité ·
- Immigration ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Compétence du tribunal ·
- Paludisme ·
- L'etat ·
- Mort ·
- Angola ·
- Quasi-contrats ·
- État
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Méditerranée
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Prohibé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Visa ·
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comores ·
- Révocation ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Régularisation ·
- Décret ·
- Énergie ·
- Demande d'aide ·
- Ukraine ·
- Électricité ·
- Conséquence économique ·
- Dépense ·
- Approvisionnement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.