Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2600130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son état de santé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me Weiss, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante serbe née le 20 juillet 1962, déclare être entrée en France en 2016. A la suite d’une première demande de titre de séjour, elle a fait l’objet, le 2 février 2022, d’un arrêté du préfet de police de Paris portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécutée. Le 5 mai 2023, elle a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, veuve depuis 1992, est entrée en France en 2016. Atteinte depuis 2007 d’une psychose paranoïde qui l’empêche de vivre seule, elle est prise en charge par sa fille, de nationalité française, qui l’héberge, et par son fils, également présent en France, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Les certificats médicaux et témoignages produits attestent de la nécessité pour la requérante de demeurer auprès de ses enfants. Il est par ailleurs constant que seul un frère de Mme B… demeure en Serbie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du préfet des Yvelines du 5 décembre 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés en litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 5 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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