Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2515411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Durant-Gizzi, représentant M. A…,
- le préfet des Yvelines, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1984, est entré en France le 17 juin 2017 muni d’un visa de type C « Etats Schengen », valable du 1er juin 2017 au 30 juin 2017, délivré par les autorités espagnoles. Le 25 janvier 2025, l’intéressé s’est marié avec Mme D… C…, de nationalité française. Le 7 juillet 2025, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 9 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire espagnol muni d’un visa de type C « Etats Schengen valable du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 » délivré par les autorités de cet Etat. Si M. A… justifie, par la production d’un billet d’avion entre Barcelone et l’aéroport de Paris-Orly, de son entrée en France le 17 juin 2017 avant l’expiration de son visa, son passeport ne comporte aucun tampon d’entrée en France et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, qu’au moment de cette entrée, en provenance directe de l’Espagne, Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, M. A… aurait souscrit la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de cette convention et à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, ensuite repris sur ce point depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 621-3 de ce code, déclaration dont les modalités étaient alors fixées par les articles R. 211-32 et R. 211-32 du même code, ensuite repris aux articles R. 621-2 et R. 621-3. Or, la souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. A…, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français.
5. Toutefois, M. A… soutient, sans être contredit par le préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il réside en France depuis 2017, qu’il a rencontré en 2019 une ressortissante française mère de deux enfants nés en 2019 et 2003 avec laquelle il vit depuis plus de deux ans et s’est marié le 25 janvier 2025. Il justifie également de la création d’une entreprise au 7 mai 2025 et de l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France par de nombreux témoignages. Par suite, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 25 janvier 2025, le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français porte une atteinte disproportionnée au respect du droit de mener une vie privée et familiale de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A…, un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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