Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2515129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 12 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la Préfecture de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination :
- sont entachées d’incompétence ;
- ont été prises sans examen individuel de la situation de la requérante et présentent un défaut de motivation ;
- méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont affectées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît le droit de chacun à être entendu avant de faire l’objet d’une décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la Préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Allag, substituant Me Schoellkopf, représentant Mme B….
La préfète de l’Essonne, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante béninoise, est entrée en France le 28 janvier 2022 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision en date du 8 novembre 2024 notifiée le 21 janvier 2025. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 juillet 2025, qui lui a été notifiée le 15 juillet 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°91-2025-271 le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. A… C… pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 4° de son article L. 611-1. Il mentionne les décisions de rejet de la demande d’asile de Mme B… par l’OFPRA et la CNDA et comporte des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale et fait état du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile pour ses enfants. Il énonce donc les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte en outre ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire, et ce quand bien même l’arrêté est entaché d’une erreur de plume affectant l’année de la décision rendue par l’OFPRA.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code précité : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de cette décision et ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle a subi un isolement et des violences familiales au Bénin en raison de ses origines étrangères et de son indépendance et que sa fille serait exposée à un risque d’excision, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité et l’actualité de tels risques en cas de retour au Bénin. Il résulte au surplus des pièces du dossier que le bénéfice de l’asile a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 novembre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de ce que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire national le 28 janvier 2022, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient qu’un retour au Bénin la placerait en situation d’isolement, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit et n’établit pas y être dépourvue d’attaches, pas plus qu’au Cameroun où elle est née. Elle ne justifie pas en outre avoir noué des liens personnels et amicaux d’une particulière intensité en France, ni avoir fait des efforts particuliers d’intégration. Enfin, si la requérante soutient que ses enfants sont régulièrement scolarisés en France et ont noué des attaches sur les plans scolaire et social, leur présence en France est récente et elle n’établit ni même n’allègue qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen soulevé contre la seule obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé.
11. Au cas d’espèce, l’arrêté litigieux a été pris après le rejet par l’OFPRA et la CNDA de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, Mme B… a déjà été mise à même de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile. Dès lors, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mettre la requérante à même de présenter ou de réitérer ses observations. Au surplus, la requérante se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Elle ne démontre pas non plus ni même ne soutient qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux alors que cette mesure d’éloignement était prévisible, après avoir fait l’objet d’un refus d’une demande d’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 21 novembre 2025 doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et, en tout état de cause, R. 761-1du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la Préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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