Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A D B C, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Mme B C, ressortissante mexicaine née le 14 octobre 1997, titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise valable jusqu’au 17 mars 2025 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B C, a été embauchée le 3 juin 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée modifié, par un avenant du 7 novembre suivant, en contrat à durée indéterminée. Pour lui permettre d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour l’autorisant à travailler, son employeur, a déposé une demande d’autorisation de travail les 28 janvier et 12 février 2025. Par la suite, la demande de titre de séjour déposée par Mme B C le 14 février suivant a été classée sans suite le 21 février 2025 au motif qu’une autorisation de travail n’avait pas été déposée. Si Mme B C fait valoir que le défaut de transmission de l’autorisation de travail résulte de difficultés de la plateforme de l’ANEF à faire face à une forte demande, et qu’elle a tenté en vain d’obtenir des informations sur l’état de l’avancement de l’instruction de son dossier, elle n’établit, ni même n’allègue que son employeur lui aurait fait part de son intention de suspendre ou de rompre dans l’immédiat son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B C ne justifie pas d’une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, en vue d’obtenir un document l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais, Mme B C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Besoin alimentaire ·
- Famille ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Comités ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Héritier ·
- Maintien ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Diabète ·
- Retraite ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Rhône-alpes ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Université ·
- Guadeloupe ·
- Formation continue ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Enseignement supérieur ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Maladie ·
- Congé ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Expertise médicale ·
- Intérêt ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.