Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2414896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 2 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement dans une structure adaptée à sa situation, de prendre en charge ses besoins alimentaires quotidiens et de mettre en place sa prise en charge éducative, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le département est tenu d’assurer l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’alors suivis par le service d’aide sociale à l’enfance, lorsqu’ils sont sans abri et privés de la protection de leur famille ;
— elle met en péril ses projets et son insertion sociale ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il risque de se retrouver sans toit, sans ressources ni possibilité de travailler en l’absence de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 2 décembre 2024 au département de Seine-et-Marne, qui a produit des pièces.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire transmis le 2 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Desenlis, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que sa prise en charge prend fin en principe le 21 décembre prochain sans qu’il ait de solution d’hébergement, alors qu’il n’a plus d’emploi depuis la fin récente de son contrat d’apprentissage, qu’il vient tout juste d’obtenir son titre professionnel d’agent de restauration et que la situation de l’emploi dans la restauration n’est pas facile, et qu’en conséquence il a besoin d’un contrat jeune majeur pour l’accompagner dans la recherche d’un emploi.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 2006 à Gnogboyo
(Côte d’Ivoire), a fait l’objet d’un placement provisoire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux du 17 juin 2022, puis par un jugement en assistance éducative du même tribunal en date du 14 novembre suivant. Le 12 avril 2023, la cour d’appel de Paris a admis la minorité du requérant. M. B a saisi le département de Seine-et-Marne d’une demande de contrat jeune majeur, et demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence de la décision en litige,
M. B est exposé au risque d’être expulsé de son logement actuel le 21 décembre 2024, date de son passage à la majorité, alors qu’il affirme sans être contesté être dépourvu de toute solution d’hébergement, et ne plus avoir d’emploi depuis le terme de son contrat d’apprentissage en qualité d’agent de restauration, le 18 novembre 2024. Dans un tel contexte, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () ". Selon l’article
L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il résulte de l’instruction que, si M. B a obtenu le 13 novembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le requérant soutient que l’absence de prolongation de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le placerait dans une situation particulièrement précaire, alors que le contrat d’apprentissage qu’il avait passé avec la société Chez Plan B a pris fin le 8 novembre 2024 et que, s’il a obtenu le titre professionnel « Agent de restauration » le 6 novembre dernier, il se trouve à la date de la présente ordonnance dépourvu d’emploi, dans un secteur présenté comme connaissant des tensions en matière de recrutement, circonstance faisant obstacle à l’accès à un logement. La défense ne conteste pas ces affirmations et ne conteste pas davantage l’absence de tout soutien familial de M. B, alors qu’il ressort des termes du rapport d’insertion établi le 27 juin 2024 par ses référents éducateurs que le requérant disposait à cette date d’une épargne inférieure à 3 000 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. B disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. M. B ne justifie pas de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement du seul l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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