Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Mme B soutient que :
— elle est en attente d’un logement social depuis dix ans, soit un délai bien supérieur au délai anormalement long fixé à trois ans pour la Seine-Saint-Denis ;
— son logement actuel n’est pas adapté aux besoins de sa famille, dans la mesure où ses deux enfants âgés respectivement de dix-sept ans et douze mois sont contraints de se partager la même chambre et qu’elle a elle-même besoin d’avoir sa propre chambre compte-tenu de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est demandeuse d’un logement social depuis le 6 mars 2013, a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 22 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 février 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ».
4. Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ".
5. Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
7. En l’espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme B tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d’accès au logement locatif social aux motifs que, si l’intéressée est en attente d’un logement depuis un délai supérieur à celui fixé par l’arrêté préfectoral mentionné au point 5, elle ne démontre pas le caractère inadapté de son logement à ses besoins, notamment à son handicap, ou à la composition de sa famille.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est en attente d’un logement social depuis 2013, vit avec sa fille âgée de dix-sept ans et son fils âgé d’un an dans un appartement de 51 m² qui ne comporte qu’une seule chambre. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance produite à l’instance, que la requérante souffre de dépression et que cette affection, générant un taux d’incapacité compris entre 50 à 80 % justifie le bénéfice de l’allocation adulte handicapé. Dans ces circonstances, quand bien même le logement ne répond pas au critère de la suroccupation prévu par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, compte-tenu de la promiscuité subie par les membres du foyer du fait de la présence d’une seule chambre dans le logement, de la différence d’âge des enfants, et du handicap de Mme B, le logement actuel de la requérante ne peut être regardé comme étant adapté aux besoins de son foyer familial. Par suite, la décision attaquée refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et devant être traitée en urgence est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme B comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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