Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2511966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2511966 le 6 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2511936 le 6 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2026, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Pérnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme C… épouse B… le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Geldhof substituant Me Périnaud, représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observation de Me Dherbecourt représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants marocains nés respectivement le 22 mars 1983 et le 26 mars 1991 sont entrés en France le 7 juin 2019 munis de leurs passeports revêtus d’un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants. M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 janvier 2022 prise par le préfet du Pas-de-Calais à la suite du rejet d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Il a ensuite obtenu deux autorisations provisoires de séjour du 24 mars 2023 au 24 mars 2024 en qualité d’accompagnant d’étranger mineur malade en raison de l’état de santé de l’un de ses fils. Le 20 novembre 2024, M. et Mme B… ont déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Ils contestent les arrêtés en date du 16 octobre 2025 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
2. Les requêtes n° 2511936 et n° 2511966 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par une décision du 8 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. et Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. A la date de l’arrêté contesté M. et Mme B…, âgés respectivement de quarante-deux ans et de trente-trois ans résident en France depuis six ans. Ils sont accompagnés de leurs deux enfants âgés ce jour de neuf ans et treize ans et scolarisés en cours moyen première année et en quatrième. Il ressort des pièces du dossier en particulier des nombreuses attestations d’habitants de la commune où ils résident, d’amis, de connaissances, d’enseignants, d’élus locaux et des déclarations faites au cours de l’audience, que les requérants font preuve d’une volonté forte d’intégration dans la communauté locale qui se traduit notamment par une bonne maîtrise de la langue française, un investissement dans des actions associatives en particulier au sein de l’école où les enfants du couple obtiennent d’excellents résultats scolaires. M. et Mme B… démontrent avoir exercé une activité professionnelle dès qu’elle était légalement possible à l’occasion des autorisations de séjour qui leur ont été accordées. M. B… a en particulier signé un contrat de professionnalisation de juillet 2023 à mars 2024 d’agent machiniste de propreté. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. et Mme B… doivent être regardés comme justifiant avoir désormais placé, en France, le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, les décisions attaquées du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur demande de titre de séjour, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme B… sont fondés à solliciter l’annulation des refus de titres de séjour adoptés à leur encontre par le préfet du Pas-de-Calais. Par voie de conséquences, les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais les a obligés à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination des mesures d’éloignement, a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Pas-de-Calais délivre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que les intéressés soient munis, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, , leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce où l’Etat est la partie perdante et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans chaque affaire, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme globale de 1800 euros pour ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. et Mme B….
Article 2 : Les arrêtés du 16 octobre 2025, par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’admettre M. et Mme B… au séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. et Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Périnaud, avocate de M. et Mme B…, la somme globale de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… épouse B…, à Me Perinaud et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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