Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 3 décembre 2024, Mme B A , représenté par Me Benoît Arvis , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le président de l’université des Antilles a abrogé l’arrêté du 1er septembre 2017 la nommant en qualité de directrice du service universitaire de formation continue du pôle Guadeloupe, ensemble la décision du 19 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas constitutives d’une mesure d’ordre intérieur mais d’une mesure prise en considération de la personne faisant grief ;
— elle subit une perte de responsabilité importante en étant affectée sur son nouveau poste qui ne correspond pas à un poste pour son grade ;
— l’université a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas pu préparer sa défense faute de disposer des pièces fondant les décisions attaquées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— elle a été victime de manœuvres caractérisant une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, l’Université des Antilles, représentée par Me Pierre Moreau conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté contesté n’est pas une décision faisant grief ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme A.
L’université des Antilles n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors ingénieure de recherche de deuxième classe, a été nommée directrice du service universitaire de formation continue (SUFC) du pôle Guadeloupe de l’université des Antilles, le 1er septembre 2017. Ce service, initialement composé d’une dizaine d’agents, a fait l’objet d’une réorganisation. Par arrêté du président de l’université du 11 avril 2019, une chargée de mission « formation continue et alternance » a été nommée. A la suite de la création d’un service commun de la formation continue et de l’apprentissage par délibération du 5 juillet 2022, Mme A a été convoquée pour un entretien le 7 juillet 2022 au cours duquel elle a été informée qu’au vu des difficultés relationnelles avec les agents de son service, il a été envisagé de la nommer sur un autre poste, comme chargée de la préfiguration du bureau de la vie étudiante. Par arrêté du 27 février 2023, le président de l’université a abrogé l’arrêté du 1er septembre 2017 qui avait nommé la requérante directrice du SUFC à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 8 mars 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par décision du 19 mai 2023, le président de l’université a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination ou d’une sanction, est irrecevable.
3. Par ailleurs, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui occupait les fonctions de directrice du service de formation continue du pôle Guadeloupe, était placée dans l’organigramme directement sous l’autorité de la vice-présidence du pôle Guadeloupe et encadrait directement une douzaine de collaborateurs. En outre, en sa qualité d’ordonnateur principal, elle disposait d’une délégation de signature du président de l’université des Antilles, pour la gestion des personnels, en matière financière ainsi qu’en matière de contrats de formation. Par la décision contestée, elle a été affectée sur le poste de « chargée de la préfiguration de la vie étudiante », emploi de catégorie A, placé sous l’autorité hiérarchique du responsable administratif et financier du pôle Guadeloupe, dont la mission principale est de réaliser un audit sur le fonctionnement et la structuration des bureaux de la vie étudiante et de proposer un projet de structuration dudit bureau. Ce changement d’affectation a entraîné pour la requérante une perte sensible de responsabilités. Il ressort par ailleurs de ses bulletins de paie que ce changement d’affectation a entraîné une perte de rémunération dès lors qu’elle ne perçoit plus la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, même si l’université des Antilles soutient que la décision du 27 février 2023 a été prise dans l’intérêt du service afin de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme A et plusieurs de ses collègues, cette décision fait grief à la requérante qui est recevable à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation :
5. Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est différent de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.
6. Aux termes de l’article 11 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur : « Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d’enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d’orientation, d’animation et de coordination. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d’encadrement, de coordination d’activités et de conduite de projets d’envergure ». Et, l’article 12 du même décret précise que : « Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d’une importance particulière ».
7. Mme A, qui a été promue ingénieure de recherche hors classe à compter du 1er septembre 2021, soutient que l’université des Antilles a méconnu les dispositions précitées en l’affectant sur un poste qui ne correspond pas à son grade. Elle soutient notamment qu’elle a perdu toutes ses responsabilités en mature de gestion des personnels et en matière financière, n’étant même plus ordonnateur principal du service, n’encadrant plus aucun agent ni n’assurant de missions d’un niveau de son grade d’ingénieur hors classe. L’université des Antilles fait valoir, en défense, d’une part, que la requérante a été affectée sur le poste de chargée de la préfiguration du bureau de la vie étudiante du pôle Guadeloupe en raison de son profil et de ses compétences en tant qu’ingénieure de recherche et, d’autre part, que le président de l’université a choisi de faire appel à Mme A afin de lui confier la responsabilité de construire ce nouveau service, « qualifié d’innovant par le rapport du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) » et « qui a mesure de son développement appellera divers recrutements et à la création d’une équipe dont la requérante aura bien évidemment la direction ». Si l’université des Antilles soutient que Mme A a été affectée " sur un nouveau poste à développer correspondant parfaitement [à ses] compétences et [à] son grade « , elle ne conteste pas que la fiche de poste, qui a été annexée à la décision du 27 février 2023, mentionne que ce poste est destiné à un ingénieur de recherche et non à un ingénieur de recherche hors classe chargé de » fonctions comportant des responsabilités d’une importance particulière « tel qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 31 décembre 1985. Enfin, si l’université des Antilles entend souligner que » la décision contestée n’emporte aucun changement de grade ", cette affirmation, n’est en tout état de cause pas de nature à infirmer l’inadéquation des missions relevées par la fiche de poste à celles dévolues à un ingénieur de recherche hors classe.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige qui a prononcé son affectation sur le poste de chargée de la préfiguration de la vie étudiante a méconnu son droit de recevoir une affectation correspondant à son grade et est, de ce fait, entachée d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du président de l’université du 27 février 2023 prononçant la mutation de Mme A sur le poste de chargée de la préfiguration de la vie étudiante doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 19 mai 2023 rejetant son recours gracieux
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023, ensemble la décision du 19 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme A sont annulés.
Article 2 : L’université de la Guadeloupe versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l’Université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J.L SANTONILa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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