Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2304908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2025, N° 2205300 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2023 et le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 4 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 352 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts à compter du 2 mai 2023 et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour illégalité fautive : la décision portant refus de congé longue maladie est insuffisamment motivée ; en l’absence de spécialiste en neurologie lors de la séance du comité départemental le 21 avril 2022, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 ; la décision portant refus de congé longue maladie est entachée d’un vice de procédure dès lors que dans son cas, il aurait dû être procédé à une expertise médicale en application de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 ; la décision portant refus de congé longue maladie est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie le place dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire des soins prolongés quotidiens et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- à titre principal, une expertise avant dire droit est utile pour déterminer ses préjudices liés à la reprise de son emploi ;
- à titre subsidiaire, il a droit à la réparation de son préjudice financier à hauteur de 3 352 euros, de son préjudice corporel à hauteur de 4 000 euros, de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, de son pretium doloris à hauteur de 2 000 euros et de ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laporte, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint administratif principal de 2ème classe affecté au poste de secrétaire de direction dans un collège, a subi une intervention chirurgicale le 25 janvier 2022 afin de soulager une discopathie. Les suites opératoires ont été marquées par un déficit hémi corporel gauche touchant notamment le membre supérieur et le membre inférieur. Le 25 mars 2022, M. B… a sollicité le bénéfice d’un congé longue maladie qui, après avis du conseil médical départemental du 21 avril 2022, lui a été refusé par une décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 23 mai 2022. Suite à la confirmation implicite par le comité médical supérieur le 14 septembre 2022, la rectrice a confirmé le refus de congé longue maladie par une nouvelle décision du 23 septembre 2022. Par un jugement n° 2205300 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 23 mai 2022 et 23 septembre 2022. M. B… a formé une réclamation préalable indemnitaire le 17 avril 2023, reçue le 2 mai 2023, tendant à la réparation des préjudices en lien avec le refus d’un congé de longue maladie qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 352 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Sur l’étendue du litige :
Dans sa requête, M. B… a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser 3 352 euros en réparation de ses préjudices financiers résultant de la perception d’un demi traitement sur la période du mois de mai 2022 au mois de juillet 2022 lors de laquelle il était placé en congé de maladie ordinaire en lieu et place du plein traitement qu’il aurait dû percevoir en position de congé maladie longue durée. Suite à l’annulation de la décision du 23 mai 2022 prononcée par le tribunal administratif le 25 avril 2025 qui impliquait une régularisation administrative et financière de la carrière de l’agent, M. B… a indiqué dans son mémoire reçu le 3 novembre 2025, avoir obtenu la réparation de ses préjudices financiers. Ainsi, sa demande sur ce point ayant été satisfaite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2205300 du 25 avril 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 23 mai 2022 et 23 septembre 2022 portant refus de congé longue maladie au motif que ces refus étaient entachés d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la maladie mettait l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Les décisions des 23 mai 2022 et 23 septembre 2022 portant refus de congé longue maladie sont ainsi entachées d’illégalité et sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le lien de causalité :
M. B… sollicite la réparation de préjudices personnels en lien avec les refus illégaux de congé de longue maladie. En effet, il résulte de l’instruction que c’est en raison de l’intervention des décisions illégales des 23 mai 2022 et 23 septembre 2022 que M. B… a été contraint de reprendre son activité, la circonstance qu’il aurait pu ne pas reprendre son activité dès lors qu’il bénéficiait de congés de maladie ordinaire ne constituant pas une faute de la victime ni n’excluant un lien de causalité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de son préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence, il résulte de l’instruction que le refus de congé longue maladie a impliqué la reprise de son activité à compter du 28 août 2022 à hauteur de 50% dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, qui a pris fin avec son malaise survenu le 26 janvier 2023, date à partir de laquelle il a bénéficié d’un congé de longue maladie puis d’un congé de longue durée. Eu égard à la période concernée et aux souffrances endurées et difficultés rencontrées lors des déplacements et sur son lieu de travail, il sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros la réparation de ces postes de préjudice.
Enfin, M. B… se prévaut d’un « préjudice corporel » résultant de l’absence d’amélioration de son état de santé en raison de l’impossibilité de suivre une rééducation adaptée du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023. M. B… doit être regardé comme sollicitant l’indemnisation de la perte de chance d’une amélioration de son déficit fonctionnel permanent. Toutefois, alors qu’il résulte des comptes rendus de consultation des 11 avril 2022 et 29 septembre 2022 que M. B… n’a pas souhaité bénéficier d’une rééducation au sein d’un établissement spécialisé et a sollicité un retour à domicile, le suivi d’une rééducation à compter du mois d’août 2022, même en bénéficiant d’un congé longue maladie, n’est pas certain. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise médicale, que M. B… est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices à hauteur de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 2 mai 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 août 2023. Par suite et en application de ce qui a été dit au point 9, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et les intérêts échus au 2 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026
La greffière,
B. Flaesch
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