Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 nov. 2025, n° 2401304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne cite pas l’accord franco-marocain ;
- se fonde illégalement sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à un ressortissant marocain ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’ancienneté de son séjour et de l’exercice régulier de missions d’intérim ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et de présenter des observations écrites.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il peut être procédé à une substitution de base légale, son pouvoir de régularisation à l’égard des ressortissants marocains qui sollicitent leur admission au séjour pour des motifs exceptionnels liés au travail pouvant être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. B… a été enregistré le 14 octobre 2025 à 21h46.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er janvier 1996 à Sfafaa (Maroc), de nationalité marocaine, dit être entré en France en mars 2018, après être entré régulièrement en Espagne le 6 mars 20218 muni d’un visa court séjour valable du 25 février au 10 avril 2018. Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2021. Le 24 novembre 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…. Elle rappelle notamment la nationalité marocaine du requérant, ainsi que sa situation personnelle, en ce qu’il déclare être entré sur le territoire français en mars 2018 en provenance d’Espagne, que depuis il se maintient sur le territoire français sans y être autorisé, que par arrêté du 25 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Elle mentionne également que le 24 novembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que travailleur ou à titre exceptionnel et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable en France, ni de son intégration dans la société française, qu’il ne justifie pas de qualification, diplôme ou expérience devant être regardés comme des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, la décision contestée se fonde sur l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur ce que l’intéressé est démuni de ressources personnelles, qu’il n’établit pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il ne dispose pas de ressources personnelles et qu’il ne répond pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La seule circonstance que la décision ne vise ni ne mentionne l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, il a méconnu le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains. Cependant, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont il dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… qui n’établit pas être entrée régulièrement en France en 2018 et qui s’y maintient de manière irrégulière en méconnaissance de l’arrêté de 2021, a sollicité par son courrier du 24 novembre 2023, « une carte de séjour salarié à titre exceptionnel ou travailleur temporaire ». A l’appui de sa demande, il a seulement fourni des contrats pour des missions d’intérim de courte durée, conclus alors même qu’il ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d’un visa long séjour et qui mentionnent qu’il serait de nationalité belge. En outre, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie pas de qualification, diplôme ou expérience particuliers. Au vu des conditions de séjour et d’emploi du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 novembre 2023 M. B… a présenté sa demande de délivrance d’un titre de séjour par courrier adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est même pas allégué, que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter des éléments pertinents avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, en méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant que ne soit prise la décision de refus de titre en litige, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
En visant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en mentionnant, d’une part, la nationalité de M. B…, d’autre part la décision prise sur sa demande de titre de séjour, et en relevant qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu et quand bien même l’arrêté se réfère par erreur à des « décisions de l’OFPRA et de la CNDA » alors que l’intéressé n’a pas demandé de protection internationale, le préfet des Pyrénées Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de fixer le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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