Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner en urgence à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines de procéder au traitement de sa déclaration de ressources et au rétablissement de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. (… ) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Yvelines de traiter en urgence sa déclaration trimestrielle de ressources, M. A… fait valoir que cette absence de traitement fait obstacle au versement de son revenu de solidarité active (RSA) et de sa prime d’activité pour le mois de septembre 2025 ainsi qu’au renouvellement de son droit au dispositif solidarité transport. Néanmoins il résulte de l’instruction que M. A… n’a procédé à la déclaration de ses ressources pour les mois de mai, juin et juillet 2025 que le 2 septembre 2025, mettant la CAF dans l’impossibilité de procéder au réexamen périodique de ses droits afin de verser au requérant en temps utiles son RSA pour le mois de septembre. Par suite, M. A… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu’en l’absence du versement de ses allocations, il sera dans l’impossibilité de faire face à ses charges, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ses dépenses. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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