Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gagnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagnet au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 5 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me Gagnet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 24 février 1999, déclare être entrée en France en 2023. Le 13 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 20 mars 2025 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence de la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye, tous arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour manque dès lors en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme A…, notamment les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 mars 2025, sur lesquelles le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas des termes mêmes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle est séropositive et souffre de problèmes de peau et de pathologies gynécologiques lourdes, et que son état nécessite un suivi régulier inaccessible dans son pays d’origine, aucune des pièces produites par la requérante n’établit l’indisponibilité d’un traitement en Côte d’Ivoire alors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 3 mars 2025 par lequel le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressée pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A…, née en 1999, déclare être entrée en France en 2023, à l’âge de 24 ans. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France, en situation régulière, d’une personne présentée comme sa mère, qui l’héberge, elle ne justifie pas, nonobstant le décès de sa grand-mère, qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, son état de santé ne justifie pas sa présence en France, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté et effectif dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gagnet et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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