Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2513386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et deux mémoires de production enregistrés les 20 mai et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 13 février 1978 à Gharbeya (Egypte), entré en France en avril 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 18 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. M. B… soutient résider continuellement en France depuis son entrée en France en avril 2008 et donc remplir la condition de séjour de dix ans prévus aux dispositions précitées au point précédent pour saisir la commission du titre de séjour. M. B… produit pour chaque année à compter de 2014 de nombreuses pièces justificatives, notamment des factures d’électricité, des bulletins de paie, des factures, des avis d’imposition, des ordonnances médicales et comptes-rendus de consultations médicales impliquant sa présence en France. Ces pièces constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché son arrêté d’un vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B… après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. Par ailleurs, l’annulation de la décision attaquée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc également lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B…, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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