Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2110191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, en vertu des textes réglementaires applicables lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de régulariser la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le refus du centre hospitalier de l’indemniser des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au cours d’astreintes sur la période allant du 1er mars au 30 avril 2020 en appliquant les coefficients prévus par l’article 4 du décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 méconnaît ces dispositions ;
— le refus du centre hospitalier de l’indemniser des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au cours d’astreintes sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 en appliquant les coefficients prévus par l’article 4 du décret n° 2020-1309 du 29 octobre 2020 méconnaît ces dispositions ;
— le refus du centre hospitalier de l’indemniser des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au cours d’astreintes sur la période allant du 1er février au 31 mai 2021 en appliquant les coefficients prévus par l’article 4 du décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 méconnaît ces dispositions.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Valenciennes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-1309 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier de Valenciennes. Par un courrier du 18 juin 2021, elle a sollicité auprès du directeur du centre hospitalier la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées, au cours de ses astreintes, entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ».
3. Le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de
l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ".
4. Le décret du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du
25 avril 2002 susvisé les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le
31 décembre 2020 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation « . Aux termes de son article 4 : » Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du
25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de
150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 100 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.".
5. Le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a un objet similaire à celui mentionné au point précédent. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés d’astreinte et des bulletins de paie, non contestés par le centre hospitalier qui n’a pas produit de mémoire, que Mme A a réalisé, au cours de ses astreintes, 4,75 heures supplémentaires un dimanche ou un jour férié, en mars 2020, 7,59 heures supplémentaires dont 4,67 heures lors d’un dimanche ou un jour férié et une heure de nuit, en avril 2020, 14 heures supplémentaires en octobre 2020,
5,33 heures supplémentaires dont une heure de nuit, en novembre 2020, 8,95 heures supplémentaires en février 2021, 13,41 heures supplémentaire en mars 2021, et 16,92 heures supplémentaires en mai 2021. Il en ressort également, indépendamment des termes du courrier du 2 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Valenciennes qui contredit les mentions mêmes de ces bulletins de paie en ce qui concerne l’existence et le volume des heures en cause, que ces heures supplémentaires ont été réglées à Mme A sans tenir compte des nouveaux coefficients et majorations prévus par le dispositif réglementaire précité, qui était pourtant applicable au cours de la crise sanitaire. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées entre le
1er mars 2020 et le 31 mai 2021 méconnaît les dispositions citées aux points 2 à 5.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen présenté à cette fin, la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires que Mme A a effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, selon les textes réglementaires applicables, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Valenciennes régularise la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A, en application des dispositions précitées aux points 2 à 5, et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette régularisation et à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme A, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, selon les textes réglementaires alors applicables, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Valenciennes de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, en application des dispositions précitées aux points 2 à 5 et au versement des sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DenysLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2020-1309 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Code de justice administrative
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