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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 septembre 2025, M. A se disant Khaled Berchech, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen », l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A se disant Berchech soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’incompétence ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
— n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’incompétence ;
— est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de présentation aux services de police :
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme :
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions d l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— et les observations de Me Girard, représentant M. A se disant Berchech, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 9 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A se disant Berchech, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen », l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions et de ce signalement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée est signée par Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 24 juillet 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à effet de signer tous actes administratifs relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. Le requérant expose qu’il lui était impossible de rapporter la preuve et les documents justifiant son séjour et son travail en France depuis 2017 au moment de son interpellation, dès lors qu’il a été placé inopinément en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, qu’il « ne circule évidemment pas dans l’espace public avec son attestation d’hébergement, ses justificatifs médicaux et tous ses bulletins de paie depuis 2017 » et que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas mentionné son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige que l’autorité préfectorale s’est bornée à relever, compte tenu des éléments dont elle disposait à la date de son édiction, que M. A se disant Berchech n’a pas été en mesure de produire de document d’identité ou de voyage, de justifier de la durée de sa présence sur le territoire français, ni d’établir la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant Berchech. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se disant Berchech fait valoir qu’il justifie de la présence en France d’un frère de nationalité française avec lequel il a vécu durant plus de cinq ans en région parisienne. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il est entré en France au cours de l’année 2017. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A se disant Berchech ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. A se disant Berchech n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Le requérant soutient que la décision de refus de départ volontaire est entachée d’incompétence et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Le requérant soutient qu’il justifie disposer de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a informé les services de la police aux frontières où se trouvaient ses documents d’identité, qu’il en a fourni une copie et qu’il justifie disposer d’une résidence effective et permanente au domicile d’une tierce personne. Toutefois, M. A se disant Berchech ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il a pénétré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir, par la suite, engagé aucune démarche de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet du Puy-de-Dôme a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A se disant Berchech.
11. M. A se disant Berchech s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre du refus de délai de départ volontaire. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant Berchech. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
14. Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français décidée à son encontre est entachée d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence, de l’obligation de présentation aux services de police et de l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence, l’obligation de présentation aux services de police et l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme doit être écarté.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’assignation à résidence en litige et à la détermination des modalités d’application de cette mesure, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant Berchech. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions à foin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
18. Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A se disant Berchech dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Berchech doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Berchech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Khaled Berchech et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502623
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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