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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2605958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… représentée par Me Allene Ondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour valable du 03 septembre 2024 au 02 septembre 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante gabonaise née le 7 décembre 1992, s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2026. A l’occasion de la remise de son titre en préfecture, l’agent de guichet a, par erreur, coupé la carte de séjour de la requérante. Alors que la préfecture lui a indiqué qu’un nouveau titre allait être mis en fabrication et malgré ses démarches, Mme A… ne s’est toujours pas vu remettre sa nouvelle carte depuis près de 18 mois. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’un titre valable, et alors que l’attestation qui lui avait été remise par la préfecture est expirée depuis le 7 février 2025, Mme A… ne peut justifier de la régularité de son séjour et ne peut notamment pas voyager en dehors du territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme A… fait face à un blocage de sa situation, intégralement imputable aux services de la préfecture, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin de lui remettre une carte de séjour valide, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre une carte de séjour valide, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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